Cour de Cassation · civ3 — 10 mars 1999
- ECLI
- 61372331cd58014677406a46
- Date
- 10 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 1996) que les consorts B..., propriétaires, ayant offert le 1er février 1990 le renouvellement du bail de locaux à usage commercial à la société Banque populaire provençale et corse (la banque) et, le 6 février 1991, notifié à celle-ci une demande en révision du prix de l'ancien bail, ont demandé que le loyer du bail renouvelé soit fixé hors plafonnement ; Attendu que, pour fixer le loyer du bail renouvelé d'après la règle du plafonnement, l'arrêt retient que la somme réclamée par les bailleurs le 6 février 1991, et calculée en fonction de la variation des indices du coût de la construction conformément aux dispositions de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 correspond au prix du loyer renouvelé, puisqu'accepté par le preneur ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Z..., Pierre, François Grava, demeurant ..., 2 / Mlle A..., Thérèse, Emilienne Grava, demeurant ..., 3 / Mme X..., Renée, Marguerite Grava, épouse Spenato, demeurant ..., 4 / M. Y..., François, Emile Grava, demeurant ..., 5 / Mlle D..., Elisabeth, Henriette Grava, demeurant ..., 6 / M. C..., Z..., Rémy Grava, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la Banque populaire provencale et corse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts B..., de Me Choucroy, avocat de la Banque populaire provencale et corse, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 1996) que les consorts B..., propriétaires, ayant offert le 1er février 1990 le renouvellement du bail de locaux à usage commercial à la société Banque populaire provençale et corse (la banque) et, le 6 février 1991, notifié à celle-ci une demande en révision du prix de l'ancien bail, ont demandé que le loyer du bail renouvelé soit fixé hors plafonnement ; Attendu que, pour fixer le loyer du bail renouvelé d'après la règle du plafonnement, l'arrêt retient que la somme réclamée par les bailleurs le 6 février 1991, et calculée en fonction de la variation des indices du coût de la construction conformément aux dispositions de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 correspond au prix du loyer renouvelé, puisqu'accepté par le preneur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que ce loyer n'avait été proposé par les bailleurs qu'au titre de la révision, sans répondre aux conclusions des consorts B... faisant valoir, d'une part, que l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 devait recevoir application, d'autre part, que les facteurs locaux de commercialité avaient notablement évolué dans le cours de l'ancien bail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 41 055 francs le loyer du bail renouvelé au 30 septembre 1990, l'arrêt rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Banque populaire provençale et corse aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mars 1999
Référence
61372331cd58014677406a46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel