Cour de Cassation · civ2 — 17 décembre 1998
- ECLI
- 61372331cd58014677406a60
- Date
- 17 décembre 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Y... étant entré en pourparlers avec M. X... pour l'acquisition d'un immeuble, il lui a adressé, sur sa demande, un chèque de 10 000 francs "en caution" sur cet achat ; que M. Y..., n'ayant pas obtenu le prêt nécessaire, a demandé la restitution du chèque ; Attendu que, pour accueillir cette demande, tout en condamnant M. Y... à payer à M. X... une somme de 5 000 francs, le jugement énonce que M. Y... a rompu abusivement l'accord de principe existant entre lui et M. X... et a manqué à son obligation de négocier ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Norbert Y..., demeurant ..., et actuellement ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1996 par le tribunal d'instance de Paris 5e, au profit de M. Sylvain X..., demeurant ... 5e, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil, Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. Y... étant entré en pourparlers avec M. X... pour l'acquisition d'un immeuble, il lui a adressé, sur sa demande, un chèque de 10 000 francs "en caution" sur cet achat ; que M. Y..., n'ayant pas obtenu le prêt nécessaire, a demandé la restitution du chèque ; Attendu que, pour accueillir cette demande, tout en condamnant M. Y... à payer à M. X... une somme de 5 000 francs, le jugement énonce que M. Y... a rompu abusivement l'accord de principe existant entre lui et M. X... et a manqué à son obligation de négocier ; Qu'en se bornant à ces seuls motifs, sans caractériser une faute commise par M. Y... dans la rupture des pourparlers, le jugement n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 5e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 6e ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 décembre 1998
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi
Référence
61372331cd58014677406a60
Données disponibles
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