Cour de Cassation · civ2 — 17 décembre 1998
- ECLI
- 61372331cd58014677406a68
- Date
- 17 décembre 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 1995), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir condamné ce dernier à verser à sa femme une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour déterminer le droit à prestation compensatoire, le juge doit se placer au moment du prononcé du divorce et non à une date antérieure, d'où il suit qu'en se fondant exclusivement sur les revenus justifiés en 1992 pour décider en novembre 1995 que le divorce créerait une disparité entre les époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ; d'autre part, que, infirmant le jugement, la cour d'appel, constatant que les seuls revenus justifiés des deux époux dataient de 1992, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en condamnant M. X... à verser une prestation compensatoire, au motif qu'il n'avait pas justifié ses revenus et charges des six derniers mois, alors que Mme Y..., à qui il incombait d'établir la disparité que créait la rupture du lien conjugal, n'avait pas plus justifié de ses ressources actuelles ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de Mme Marie Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 1995), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir condamné ce dernier à verser à sa femme une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour déterminer le droit à prestation compensatoire, le juge doit se placer au moment du prononcé du divorce et non à une date antérieure, d'où il suit qu'en se fondant exclusivement sur les revenus justifiés en 1992 pour décider en novembre 1995 que le divorce créerait une disparité entre les époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ; d'autre part, que, infirmant le jugement, la cour d'appel, constatant que les seuls revenus justifiés des deux époux dataient de 1992, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en condamnant M. X... à verser une prestation compensatoire, au motif qu'il n'avait pas justifié ses revenus et charges des six derniers mois, alors que Mme Y..., à qui il incombait d'établir la disparité que créait la rupture du lien conjugal, n'avait pas plus justifié de ses ressources actuelles ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'au jour où elle statuait, les derniers revenus justifiés par les parties dataient de 1992, la cour d'appel, en se fondant sur ces seuls éléments disponibles, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 décembre 1998
Référence
61372331cd58014677406a68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel