Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 novembre 1998
- ECLI
- 61372332cd58014677406ad3
- Date
- 24 novembre 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1996 par le tribunal de grande instance de Toulon (1re chambre), au profit : 1 / de Mme Marie-France X... veuve B..., demeurant chez M. et Mme A..., ..., 2 / de Mme Nathalie Z..., service des Tutelles du CHS Pierrefeu, hôpital de Pierrefeu, 83390 Pierrefeu, ès qualités de mandataire spéciale représentant Mme X... veuve B..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... veuve B..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 4 avril 1996 qui a rejeté le recours par lui formé contre une ordonnance du juge des tutelles désignant un mandataire spécial de sa nièce, Mme B..., pour la durée du placement de celle-ci sous sauvegarde de justice et révoquant toutes procurations antérieures qu'elle aurait pu donner ; Attendu, cependant, que Mme B... a été placée sous le régime de la tutelle par décision du juge des tutelles du 29 mai 1997 ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté par jugement du 8 janvier 1998 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... veuve B... et celle de Mme Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 novembre 1998
Référence
61372332cd58014677406ad3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA