Cour de Cassation · civ3 — 10 mars 1999
- ECLI
- 61372332cd58014677406b19
- Date
- 10 mars 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 décembre 1996), que Mme X..., locataire d'un appartement donné à bail par l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré du Tarn-et-Garonne (l'office), ayant été blessée par une explosion due à une fuite de propane imputable à un défaut de serrage d'un écrou de la canalisation de gaz, a assigné en réparation le bailleur ainsi que son assureur, la compagnie d'assurances GAN Incendie Accidents (le GAN) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu que le GAN et l'Office font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le contrat de maintenance annuel passé avec la société à responsabilité Etudes Fluides Energies énonçait expressément que le réseau confié à la maintenance était principalement constitué "d'un groupe d'appareillage de première détente, de canalisations principales, de canalisations de branchement situées à l'amont de la vanne de branchement aux compteurs individuels, de dispositifs de vannages et autres accessoires inclus dans le réseau à l'amont des vannes compteur", que le contrat indiquait encore en son article 2 que "les parties apparentes du réseau seront vérifiées, en particulier au niveau des raccords à l'aide d'un produit moussant", que le réseau ne comprenait donc que les parties en amont des compteurs, ce qui excluait formellement les robinets situés dans les appartements, qu'en énonçant que "l'office avait d'ailleurs conclu avec la société "Etudes Fluides Energies" un contrat de maintenance, qui confiait à cette dernière le contrôle du réseau de distribution de gaz, notamment, dans les parties apparentes, au niveau des raccords", la cour d'appel a dénaturé le contrat de maintenance, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que sont des réparations locatives l'entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d'aération des canalisations de gaz ; que la notion d'entretien courant est indépendante de la fixité ou de la mobilité de l'équipement locatif dont l'entretien incombe au locataire, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, et violé l'article 1er, annexe IV, b. du décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble l'article 1720 du Code civil ; 3 ) que le locataire répond notamment de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, y compris lorsque l'incendie est consécutif à une explosion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1732 et 1733 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Gan Incendie Accidents, dont le siège social est ..., 2 / l'office Public H.L.M. du Tarn-et-Garonne, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit : 1 / de Mme Michelle X..., demeurant : 82230 La Salvetat Belmontet, 2 / de la société Française de Courtage en Assurances Hospitaliers SNC, dont le siège social est ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tarn-et-Garonne, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat du Gan Incendie Accidents et de l'office Public H.L.M. du Tarn-et-Garonne, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Française de Courtage en Assurances Hospitaliers, de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 décembre 1996), que Mme X..., locataire d'un appartement donné à bail par l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré du Tarn-et-Garonne (l'office), ayant été blessée par une explosion due à une fuite de propane imputable à un défaut de serrage d'un écrou de la canalisation de gaz, a assigné en réparation le bailleur ainsi que son assureur, la compagnie d'assurances GAN Incendie Accidents (le GAN) ; Attendu que le GAN et l'Office font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le contrat de maintenance annuel passé avec la société à responsabilité Etudes Fluides Energies énonçait expressément que le réseau confié à la maintenance était principalement constitué "d'un groupe d'appareillage de première détente, de canalisations principales, de canalisations de branchement situées à l'amont de la vanne de branchement aux compteurs individuels, de dispositifs de vannages et autres accessoires inclus dans le réseau à l'amont des vannes compteur", que le contrat indiquait encore en son article 2 que "les parties apparentes du réseau seront vérifiées, en particulier au niveau des raccords à l'aide d'un produit moussant", que le réseau ne comprenait donc que les parties en amont des compteurs, ce qui excluait formellement les robinets situés dans les appartements, qu'en énonçant que "l'office avait d'ailleurs conclu avec la société "Etudes Fluides Energies" un contrat de maintenance, qui confiait à cette dernière le contrôle du réseau de distribution de gaz, notamment, dans les parties apparentes, au niveau des raccords", la cour d'appel a dénaturé le contrat de maintenance, et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que sont des réparations locatives l'entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d'aération des canalisations de gaz ; que la notion d'entretien courant est indépendante de la fixité ou de la mobilité de l'équipement locatif dont l'entretien incombe au locataire, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, et violé l'article 1er, annexe IV, b. du décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble l'article 1720 du Code civil ; 3 ) que le locataire répond notamment de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, y compris lorsque l'incendie est consécutif à une explosion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1732 et 1733 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'écrou desséré se situant à la base d'un embout, à l'extrémité d'une canalisation métallique, faisait partie de la tuyauterie fixe, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a pu retenir, sans ajouter de condition non prévue par la loi, que cet écrou ne relevait pas de l'entretien courant incombant au locataire ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'une explosion de gaz avait blessé la locataire, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article 1733 du Code civil, concernant les incendies, n'était pas applicable à l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, le GAN et l'Office Public HLM du Tarn-et-Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le GAN et l'Office public du Tarn-et-Garonne à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs, ainsi qu'à la société Française de Courtage en assurances hospitaliers la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAN et de l'Office public HLM du Tarn-et-Garonne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mars 1999
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
61372332cd58014677406b19
Données disponibles
- Texte intégral