Cour de Cassation · civ3 — 10 mars 1999
- ECLI
- 61372332cd58014677406b23
- Date
- 10 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 octobre 1996), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière du ... (la SCI) et Mme B..., ayant fait sommation au visa de la clause résolutoire à la société Les Banquettes rouges de mettre fin dans le délai d'un mois aux infractions au bail de locaux à usage commercial qu'elles avaient consenti à celle-ci, ont, le délai expiré, demandé la constatation de la résiliation du contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de refuser de constater l'acquisition de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, "que le juge, qui constate qu'un commandement visant la clause résolutoire d'un bail n'a pas été respecté, fût-ce partiellement, est tenu de prononcer la résiliation du bail ; que la cour d'appel a constaté que la société Les Banquettes rouges n'avait pas respecté certaines conditions du commandement délivré par la SCI et Mme B... à la société Les Banquettes rouges et n'avait pas respecté les obligations découlant du bail ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège est ..., 2 / M. Z..., administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la SCI du ..., domicilié ..., 3 / Mme D..., représentant des créanciers, demeurant ..., 4 / Mme Jeanne C..., veuve B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit : 1 / de la SNC Les Banquettes rouges, société en nom collectif, dont le siège est ..., représentée par M. Nabil Chaker, gérant, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / de M. A..., administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan de continuation de la SNC Les Banquettes rouges, 3 / de Mme D..., mandataire-judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SNC Les Banquette rouges, 4 / de l'URSSAF, dont le siège est ..., pris en sa qualité de créancier inscrit au redressement judiciaire de la SNC Les Banquette rouges, 5 / de M. François X..., demeurant ..., 6 / de M. Mathieu Y..., demeurant ..., 7 / de M. Daniel E..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société civile immobilière (SCI) du ..., de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de Mme D..., ès qualités de représentant des créanciers de la SCI du ..., et de Mme C..., veuve B..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Mme D..., ès qualités de représentant des créanciers de la SNC Les Banquettes rouges, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 octobre 1996), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière du ... (la SCI) et Mme B..., ayant fait sommation au visa de la clause résolutoire à la société Les Banquettes rouges de mettre fin dans le délai d'un mois aux infractions au bail de locaux à usage commercial qu'elles avaient consenti à celle-ci, ont, le délai expiré, demandé la constatation de la résiliation du contrat ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de refuser de constater l'acquisition de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, "que le juge, qui constate qu'un commandement visant la clause résolutoire d'un bail n'a pas été respecté, fût-ce partiellement, est tenu de prononcer la résiliation du bail ; que la cour d'appel a constaté que la société Les Banquettes rouges n'avait pas respecté certaines conditions du commandement délivré par la SCI et Mme B... à la société Les Banquettes rouges et n'avait pas respecté les obligations découlant du bail ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement décidé, comme elle en avait le pouvoir, de prolonger de trois mois le délai de grâce accordé par le Tribunal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la SCI du ..., ès qualités, Mme D..., ès qualités et Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du ..., de M. Z..., ès qualités, de Mme D..., ès qualités et de Mme B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mars 1999
Référence
61372332cd58014677406b23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel