Cour de Cassation · soc — 15 décembre 1998
- ECLI
- 61372332cd58014677406b56
- Date
- 15 décembre 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Nouvelle Décorec fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé le licenciement de six salariés, M. Y... ne pouvait, en l'absence de fraude, remettre en cause la légitimité du licenciement, les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvant pas recevoir application ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Décorec, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Joël Y..., demeurant ..., 2 / de M. X..., dont le siège est ..., 3 / de l'AGS-ASSEDIC de l'Ain et des deux Savoie, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé, le 6 octobre 1987, en qualité de chef d'atelier par la société Décorec, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 5 février 1992, puis en liquidation judiciaire le 2 décembre suivant ; que le juge-commissaire a décidé la cession du fonds à la société nouvelle Décorec qui est devenue effective le 16 décembre 1992 ; Attendu que la société Nouvelle Décorec fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé le licenciement de six salariés, M. Y... ne pouvait, en l'absence de fraude, remettre en cause la légitimité du licenciement, les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvant pas recevoir application ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'entreprise, qui constituait la société Décorec, a été intégralement maintenue pour devenir la société nouvelle Décorec et en a exactement déduit l'existence d'un transfert d'entité économique au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, a pu décider que le licenciement prononcé postérieurement à cette cession, par lettre de notification ne comportant aucun motif de rupture, était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle Décorec aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 décembre 1998
Référence
61372332cd58014677406b56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel