Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 1999
- ECLI
- 61372332cd58014677406b5a
- Date
- 5 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Michel X... fait grief au Tribunal d'avoir, après débats en chambre du conseil, prononcé le jugement attaqué en audience publique en violation de l'article 1227 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ainsi entaché sa décision de nullité ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Michel X... fait grief au jugement attaqué, de l'avoir déclaré irrecevable en son recours contre une décision du juge des tutelles, autorisant le tuteur à accomplir des actes mettant en cause les droits litigieux de la personne protégée dans la communauté ayant existé entre elle et son époux décédé, ainsi que dans la succession de ce dernier, alors que, selon le moyen, d'une part, en se prononçant sur ce litige relevant de la juridiction de droit commun saisie de ce contentieux, le Tribunal aurait tranché une question préjudicielle et entaché sa décision d'excès de pouvoir, ainsi que d'une violation des articles 395 et 500 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'article 1214 du nouveau Code de procédure civile relatif aux personnes admises à contester la décision du juge des tutelles ne serait pas applicable, dès lors que la décision comporte des dispositions ayant trait à de tels droits litigieux, de sorte que le Tribunal aurait violé ce texte par fausse application ; alors, enfin, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours, sans avoir au préalable soumis ce moyen au débat contradictoire, le Tribunal aurait violé, par refus d'application, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Michel X... fait encore grief au jugement attaqué d'avoir, d'une part, dénaturé ses conclusions en déclarant qu'il n'était pas contesté que les parts sociales litigieuses constituent un bien propre à l'épouse, d'autre part, d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 1402 du Code civil, en qualifiant de propres les parts correspondant à un apport de l'épouse, ainsi que celles acquises, lors de l'augmentation du capital social, à l'aide de deniers provenant de réserves sociales ou du compte courant, sans s'expliquer ni sur l'origine de cet apport soumis à la présomption de communauté, ni sur l'origine des créances ou des deniers versés en compte courant ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier (chambre du conseil), au profit : 1 / de Mme Marcelle X..., 2 / de M. le directeur de l'UDAF du Jura, agissant en qualité de gérant de tutelle de Mme Marcelle X..., 3 / de Mme Françoise X..., épouse L..., venant aux droits de Mme Marcelle X..., décédée, 4 / de Mme Monique X..., épouse C..., venant aux droits de Mme Marcelle X..., décédée, 5 / de Mme Anne-Marie X..., épouse S..., venant aux droits de Mme Marcelle X..., décédée, 6 / de M. Maurice P..., ès qualités d'administrateur de la société N..., 7 / de M. Pascal L..., ès qualités de représentant des créanciers de la la société N..., en redressement judiciaire, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat du directeur de l'UDAF du Jura, les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, postérieurement au décès de son mari le 13 avril 1992, Mme Marcelle X... a été placée sous tutelle le 12 juillet 1994 ; que par ordonnance du 9 septembre 1996, le juge des tutelles a autorisé le directeur de l'UDAF du Jura, qui lui avait été désigné comme tuteur, à céder les parts qu'elle détenait dans la société N..., déclarée en redressement judiciaire ; que l'un des enfants de la majeure protégée, M. Michel X..., a relevé appel de cette décision, mais que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 17 décembre 1996) l'a déclaré irrecevable en son recours ; que sa mère étant décédée postérieurement à son pourvoi, il a appelé en la cause ses soeurs cohéritières, ainsi que l'administrateur et le représentant des créanciers de la société N... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Michel X... fait grief au Tribunal d'avoir, après débats en chambre du conseil, prononcé le jugement attaqué en audience publique en violation de l'article 1227 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ainsi entaché sa décision de nullité ; Mais attendu que, selon l'article 458 de ce même Code, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation des formes prescrites pour le prononcé des jugements, si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience ; qu'il n'est pas allégué que de telles observations aient été formulées ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Michel X... fait grief au jugement attaqué, de l'avoir déclaré irrecevable en son recours contre une décision du juge des tutelles, autorisant le tuteur à accomplir des actes mettant en cause les droits litigieux de la personne protégée dans la communauté ayant existé entre elle et son époux décédé, ainsi que dans la succession de ce dernier, alors que, selon le moyen, d'une part, en se prononçant sur ce litige relevant de la juridiction de droit commun saisie de ce contentieux, le Tribunal aurait tranché une question préjudicielle et entaché sa décision d'excès de pouvoir, ainsi que d'une violation des articles 395 et 500 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'article 1214 du nouveau Code de procédure civile relatif aux personnes admises à contester la décision du juge des tutelles ne serait pas applicable, dès lors que la décision comporte des dispositions ayant trait à de tels droits litigieux, de sorte que le Tribunal aurait violé ce texte par fausse application ; alors, enfin, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours, sans avoir au préalable soumis ce moyen au débat contradictoire, le Tribunal aurait violé, par refus d'application, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, d'une part, dès lors que la procédure est orale, les moyens retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement ; que, d'autre part, le jugement a exactement rappelé que les articles 1214 et 1215 du nouveau Code de procédure civile, applicables à défaut de règles particulières, aux recours contre les décisions relatives à la gestion des biens de la personne protégée, n'ouvrent un recours qu'aux personnes dont la décision modifie les droits et les charges, lesquels s'entendent exclusivement de ceux qui résultent de l'organisation de la tutelle, de sorte que M. Michel X..., qui n'avait aucun rôle dans la tutelle, était sans qualité pour contester une autorisation donnée par le juge des tutelles ; que, par ce seul motif, le jugement attaqué se trouve légalement justifié, abstraction faite des motifs surabondants critiqués ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Michel X... fait encore grief au jugement attaqué d'avoir, d'une part, dénaturé ses conclusions en déclarant qu'il n'était pas contesté que les parts sociales litigieuses constituent un bien propre à l'épouse, d'autre part, d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 1402 du Code civil, en qualifiant de propres les parts correspondant à un apport de l'épouse, ainsi que celles acquises, lors de l'augmentation du capital social, à l'aide de deniers provenant de réserves sociales ou du compte courant, sans s'expliquer ni sur l'origine de cet apport soumis à la présomption de communauté, ni sur l'origine des créances ou des deniers versés en compte courant ; Mais attendu que ces griefs sont inopérants, dès lors qu'ils portent sur des motifs surabondants du jugement, le Tribunal n'étant pas tenu de rechercher si M. X... avait une vocation successorale sur les parts litigieuses, mais uniquement s'il était concerné par l'organisation de la tutelle ; d'où il suit que le moyen ne peut davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 janvier 1999
- Matière
- majeur protege
Référence
61372332cd58014677406b5a
Données disponibles
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