Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 décembre 1998
- ECLI
- 61372332cd58014677406b61
- Date
- 15 décembre 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Gaston Y... , 2 / de Mme Marie Madeleine Y..., demeurant ensemble 17, Résidence Vesone, rue Léon Félix, 24000 Périgueux, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Gabriel Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Gaston Y... et de Mme Marie-Madeleine Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, par acte sous seing privé, laissé tous ses biens, après sa mort, à M. Fernand Y... "son fidèle compagnon et serviteur", que l'acte de vente de la propriété consentie à M. Fernand Y... et aux époux Y... pour le prix de 190 000 francs précisait que ce prix serait payé, par compensation, avec la somme de 100 000 francs représentant le montant en principal de l'ensemble des arriérés de salaires dus à M. Y..., le solde étant converti en obligation de soins et qu'il résultait des pièces produites que M. Fernand Y... se trouvait effectivement au service de M. X... du vivant de celui-ci, la cour d'appel, qui a déduit, tant des termes du testament, que des précisions de l'acte de vente, que le prix prévu dans celui-ci était réel et sérieux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Gabriel Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 décembre 1998
Référence
61372332cd58014677406b61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel