Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 1999
- ECLI
- 61372332cd58014677406b66
- Date
- 5 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 février 1996), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que, lui ayant donné les deniers ayant servi à l'acquisition de la moitié indivise d'un immeuble, M. X... avait à son encontre une créance correspondant à la moitié de la valeur actuelle du bien et d'avoir ordonné une expertise destinée à fixer la valeur de l'immeuble attribué préférentiellement à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve, l'épouse, acquéreur par acte authentique de la moitié indivise de l'immeuble, n'ayant pas à prouver qu'elle avait payé la part du prix lui incombant, mais qu'il incombait au mari, qui se prévalait d'une prétendue donation déguisée d'établir qu'il avait seul payé l'immeuble, y compris la part incombant à l'épouse ; alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions de Mme Z... en affirmant que cette dernière ne contestait pas les énonciations chiffrées contenues dans les dernières écritures de M. X... et desquelles il semblait que c'était lui seul qui avait payé le prix et les frais d'acquisition de l'immeuble, Mme Z... n'ayant cessé de faire valoir qu'elle avait payé sa part grâce à son activité salariée puis commerciale, participant au remboursement des échéances du prêt qui avait été consenti aux époux ; et alors, enfin, que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations dans la mesure où il exclut toute participation de l'épouse à l'achat de l'immeuble, tout en constatant qu'elle a perçu des revenus salariés et des revenus commerciaux et manque de base légale dès lors qu'il se borne, sans la moindre recherche de preuve, à dire que Mme Z... ne démontre pas avoir participé à l'achat litigieux ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Z... , demeurant ... Teste, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section A), au profit de M. Jean-Bernard X..., demeurant ... Teste, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, par acte notarié du 14 mai 1975, les époux Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis indivisément un immeuble, chacun pour moitié ; qu'après leur divorce, Mme Z... a assigné son ancien époux en partage de l'immeuble ; que M. X... a soutenu avoir payé l'intégralité du prix de l'immeuble et que le financement par lui de l'acquisition constituait une donation déguisée dont il a demandé l'annulation ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 février 1996), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que, lui ayant donné les deniers ayant servi à l'acquisition de la moitié indivise d'un immeuble, M. X... avait à son encontre une créance correspondant à la moitié de la valeur actuelle du bien et d'avoir ordonné une expertise destinée à fixer la valeur de l'immeuble attribué préférentiellement à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve, l'épouse, acquéreur par acte authentique de la moitié indivise de l'immeuble, n'ayant pas à prouver qu'elle avait payé la part du prix lui incombant, mais qu'il incombait au mari, qui se prévalait d'une prétendue donation déguisée d'établir qu'il avait seul payé l'immeuble, y compris la part incombant à l'épouse ; alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions de Mme Z... en affirmant que cette dernière ne contestait pas les énonciations chiffrées contenues dans les dernières écritures de M. X... et desquelles il semblait que c'était lui seul qui avait payé le prix et les frais d'acquisition de l'immeuble, Mme Z... n'ayant cessé de faire valoir qu'elle avait payé sa part grâce à son activité salariée puis commerciale, participant au remboursement des échéances du prêt qui avait été consenti aux époux ; et alors, enfin, que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations dans la mesure où il exclut toute participation de l'épouse à l'achat de l'immeuble, tout en constatant qu'elle a perçu des revenus salariés et des revenus commerciaux et manque de base légale dès lors qu'il se borne, sans la moindre recherche de preuve, à dire que Mme Z... ne démontre pas avoir participé à l'achat litigieux ; Mais attendu que c'est hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que l'épouse n'avait pas répliqué aux conclusions du mari desquelles il résultait que ce dernier avait payé l'intégralité du prix de l'immeuble de ses deniers personnels ; qu'ayant souverainement estimé que l'épouse ne rapportait pas la preuve contraire et qu'elle n'établissait pas avoir supporté les charges du mariage au-delà de ce qui lui incombait en sorte que sa participation ne constituait pas la cause des versements que le mari avait effectués pour son compte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 janvier 1999
- Matière
- donation
Référence
61372332cd58014677406b66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel