Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 décembre 1998
- ECLI
- 61372333cd58014677406b72
- Date
- 15 décembre 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Serge X..., 2 / Mme Régine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de la société HLM Carpi, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société HLM Carpi, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'en retenant que la demande de sursis à statuer, jusqu'à production de pièces nouvelles et celle d'expertise sur le prix ne pouvaient être accueillies, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion ; D'où il suit que le moyen, qui critique les motifs énoncés dans l'arrêt attaqué pour justifier le rejet de cette demande, n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que les deux premiers moyens étant rejetés, le troisième moyen est devenu sans portée ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que le commandement visant la clause résolutoire, fait pour une somme supérieure au montant réel de la créance, n'en est pas moins valable pour la partie non contestable de la dette ; d'où il suit que, par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 décembre 1998
Référence
61372333cd58014677406b72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel