Cour de Cassation · soc — 29 octobre 1998
- ECLI
- 61372333cd58014677406bec
- Date
- 29 octobre 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 15 mai 1996) d'avoir dit que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il résultait de la lettre de licenciement en date du 11 juillet 1995, fixant les débats, que le motif de licenciement était fondé sur le "refus de la proposition de mutation sur un autre chantier" ; qu'en déclarant que l'employeur n'aurait pas attendu la réponse de la salariée pour la licencier sans préciser l'origine d'une telle constatation, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sansa, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section commerce), au profit de Mme Fatima X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Sansa, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de la société Sansa, en qualité d'employée de ménage, depuis le 15 mars 1993, affectée sur le chantier de la société Météor à Porcheville, a été licenciée le 11 juillet 1995 à la suite de la perte de ce marché par l'employeur le 15 mars 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 15 mai 1996) d'avoir dit que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il résultait de la lettre de licenciement en date du 11 juillet 1995, fixant les débats, que le motif de licenciement était fondé sur le "refus de la proposition de mutation sur un autre chantier" ; qu'en déclarant que l'employeur n'aurait pas attendu la réponse de la salariée pour la licencier sans préciser l'origine d'une telle constatation, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sansa aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 octobre 1998
Référence
61372333cd58014677406bec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel