Cour de Cassation · civ3 — 10 mars 1999
- ECLI
- 61372333cd58014677406bf1
- Date
- 10 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 octobre 1996), statuant sur renvoi après cassation, que les consorts X... ont vendu, le 14 décembre 1991, diverses parcelles aux époux A... ; qu'ils ont, par acte d'huissier de justice du 16 janvier 1992, confirmé cette vente aux époux Y..., titulaires d'un bail à ferme sur ces parcelles, et dénoncé le bail en donnant congé pour le 1er novembre 1997 ; que les époux Y... ont alors assigné les consorts X... et les époux A... aux fins d'annulation de la vente, au motif qu'ils n'avaient pas été en mesure d'exercer leur droit de préemption ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve qu'il exploitait le fonds loué à la date de la vente pour pouvoir bénéficier du droit de préemption ; que la cour d'appel qui, pour annuler la vente consentie à M. et Mme A..., s'est fondée sur l'absence de notification des conditions de la vente aux preneurs, sans constater que ces derniers justifiaient d'une exploitation personnelle, contestée par les appelants, pouvant fonder leur droit de préemption, a violé les articles L. 412-1 et L. 412-5 du Code rural" ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente, alors, selon le moyen, "1 ) que le preneur ne peut intenter l'action en nullité de la vente prévue par l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code rural qu'au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu ; que la cour d'appel, qui a prononcé la nullité de la vente consentie par MM. X... à M. et Mme A... sur le fondement de l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code rural, tout en constatant, pour débouter les intimés de leur demande de dommages-intérêts, la mauvaise volonté évidente des époux Y..., lesquels avaient refusé les propositions de vente qui leur avaient été faites devant le tribunal paritaire des baux ruraux en 1991, ce dont il résultait que le non-exercice du droit de préemption était imputable à la volonté des intimés, la cour d'appel a violé l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code rural ; 2 ) subsidiairement, que le juge, saisi d'une demande de nullité de vente sur le fondement de l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code rural, n'est pas tenu de prononcer celle-ci ; que la cour d'appel qui, pour déclarer nulle la vente consentie à M. et Mme A... par MM. Dominique et François X..., a retenu que les fermiers étaient donc en droit de demander la nullité de cette vente qui leur avait été notifiée comme définitive, sans rechercher si l'attitude des intimés, dont elle constatait la mauvaise volonté évidente caractérisée par leur refus des propositions de vente qui leur avaient été faites devant le tribunal paritaire des baux ruraux en 1991, justifiait la sanction prononcée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code rural" ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian A..., 2 / Mme Monique Z..., épouse A..., demeurant tous deux 21690 Salmaise, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. Jannick Y..., 2 / de Mme Martine B..., épouse Y..., demeurant tous deux 21690 Salmaise, défendeurs à la cassation ; En présence : 1 / de M. Dominique X..., demeurant ..., 2 / de M. François X..., demeurant ... ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux A..., de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 octobre 1996), statuant sur renvoi après cassation, que les consorts X... ont vendu, le 14 décembre 1991, diverses parcelles aux époux A... ; qu'ils ont, par acte d'huissier de justice du 16 janvier 1992, confirmé cette vente aux époux Y..., titulaires d'un bail à ferme sur ces parcelles, et dénoncé le bail en donnant congé pour le 1er novembre 1997 ; que les époux Y... ont alors assigné les consorts X... et les époux A... aux fins d'annulation de la vente, au motif qu'ils n'avaient pas été en mesure d'exercer leur droit de préemption ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve qu'il exploitait le fonds loué à la date de la vente pour pouvoir bénéficier du droit de préemption ; que la cour d'appel qui, pour annuler la vente consentie à M. et Mme A..., s'est fondée sur l'absence de notification des conditions de la vente aux preneurs, sans constater que ces derniers justifiaient d'une exploitation personnelle, contestée par les appelants, pouvant fonder leur droit de préemption, a violé les articles L. 412-1 et L. 412-5 du Code rural" ; Mais attendu que les époux A... n'ayant pas soutenu que les époux Y... ne remplissaient pas les conditions d'exploitation prévues par l'article L. 412-5 du Code rural pour bénéficier du droit de préemption, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente, alors, selon le moyen, "1 ) que le preneur ne peut intenter l'action en nullité de la vente prévue par l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code rural qu'au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu ; que la cour d'appel, qui a prononcé la nullité de la vente consentie par MM. X... à M. et Mme A... sur le fondement de l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code rural, tout en constatant, pour débouter les intimés de leur demande de dommages-intérêts, la mauvaise volonté évidente des époux Y..., lesquels avaient refusé les propositions de vente qui leur avaient été faites devant le tribunal paritaire des baux ruraux en 1991, ce dont il résultait que le non-exercice du droit de préemption était imputable à la volonté des intimés, la cour d'appel a violé l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code rural ; 2 ) subsidiairement, que le juge, saisi d'une demande de nullité de vente sur le fondement de l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code rural, n'est pas tenu de prononcer celle-ci ; que la cour d'appel qui, pour déclarer nulle la vente consentie à M. et Mme A... par MM. Dominique et François X..., a retenu que les fermiers étaient donc en droit de demander la nullité de cette vente qui leur avait été notifiée comme définitive, sans rechercher si l'attitude des intimés, dont elle constatait la mauvaise volonté évidente caractérisée par leur refus des propositions de vente qui leur avaient été faites devant le tribunal paritaire des baux ruraux en 1991, justifiait la sanction prononcée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-12, alinéa 3, du Code rural" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la notification adressée par acte d'huissier de justice aux preneurs n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 412-8 du Code rural comme ne comportant pas d'information sur le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente et qu'il ressortait de cette notification qu'une vente définitive avait été dénoncée aux preneurs, les époux A... se prévalant de leur qualité d'acquéreur pour leur donner congé, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le non-exercice du droit de préemption était imputable aux preneurs, a pu décider que la demande en nullité de la vente était fondée en application de l'article L. 412-12-3e du Code rural, tout en retenant qu'il n'y avait pas lieu, compte tenu du refus que les preneurs avaient opposé aux propositions de vente qui leur avaient été faites, de leur allouer des dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mars 1999
- Matière
- (sur le 2e moyen) bail rural
Référence
61372333cd58014677406bf1
Données disponibles
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