Cour de Cassation · civ3 — 10 mars 1999
- ECLI
- 61372333cd58014677406bf3
- Date
- 10 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 février 1997), que le 9 mai 1995, MM. Christian et Serge Y..., Olivier et Christian de Z..., héritiers de M. Pierre Y..., se sont accordés pour mettre en vente une propriété au prix minimum de 1 200 000 francs, laquelle vente devait intervenir avant le 30 octobre 1995 ; que par lettre du 20 juillet 1995, les époux A... ont proposé d'acquérir le bien pour le prix de 1 200 000 francs, sans avoir recours à l'emprunt ; que le 7 septembre 1995, M. Serge Y... a refusé de signer l'acte authentique ; que les époux A... ont assigné les héritiers pour faire dire que le jugement vaudrait vente de l'immeuble et faire condamner M. Serge Y... à leur payer des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Serge Y... fait grief à l'arrêt de dire que le jugement vaut vente de l'immeuble entre MM. Y... et les époux A..., alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la mise en vente de l'immeuble de Toulon n'a été portée à la connaissance des acheteurs éventuels que par l'intervention de tiers, à savoir celle de Mme Y... mère, et pour les époux A... par l'intervention de Mme B... ; qu'il s'induit nécessairement de cette constatation que la volonté contenue dans le protocole d'accord du 9 mai 1995 n'avait pas, en elle-même, autrui pour destinaire ; qu'en se bornant, néanmoins, pour retenir que la vente avait été conclue par l'acceptation des époux A..., à considérer que le protocole d'accord contenait une offre, c'est-à-dire une déclaration de volonté adressée à autrui, acte par essence réceptrice, la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1101 et 1108 du Code civil ; 2 ) qu'aux termes du protocole d'accord du 9 mai 1995, la propriété située à Toulon sera mise en vente au prix minimum de 1 200 000 francs, net vendeurs ; qu'en se bornant, pour retenir que la vente a été conclue par l'acceptation des époux A..., à considérer que le protocole contenait une offre ferme et précise quant au prix, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que le propre de l'acceptation est de sceller l'accord des parties et de conclure, à sa date, la convention entre les parties contractantes ; que l'arrêt attaqué relève que le prix fixé comme minimum dans le protocole d'accord doit être considéré à la date d'expiration de la condition comme le prix ferme et définitif que les époux A... ont accepté de payer par une lettre du 20 juillet 1995 ; qu'en se bornant, pour retenir que la vente a été conclue entre les héritiers de M. Y... et les époux A..., à considérer que ces derniers ont accepté une offre dont le prix ne devenait ferme et définitif que plus de trois mois après cette acceptation, la cour d'appel a manifestement violé les articles 1101, 1108 et 1583 du Code civil ; 4 ) que l'arrêt attaqué déduit explicitement du protocole d'accord que jusqu'au 30 octobre 1995, tout acheteur proposant au moins le prix de 1 200 000 francs devait être accueilli, à moins qu'un autre acheteur proposant un prix supérieur se présente, ce qui implique nécessairement que jusqu'à la date limite relevée, c'est-à-dire le 30 octobre 1995 aucune situation irrévocable et définitive ne pouvait être concrétisée ; qu'en se bornant à relever que la vente a été conclue entre les parties le 20 juillet 1995 et à reprocher à M. Serge Y... son refus du 7 septembre 1995 de signer l'acte authentique destiné aux tiers, la cour d'appel avalise ainsi la naissance d'une situation contractuelle, irrévocable et définitive même à l'égard des tiers, en contradiction avec ses propres constatations et en violation des articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que dans ses conclusions d'appel, M. Serge Y... soulevait le caractère litigieux du droit en soulignant la constatation ayant porté sur l'interprétation du protocole du 9 mai 1995 et l'étendue de son droit ; qu'en se bornant, pour reconnaître la validité de l'acquisition des époux A..., à relever que le 9 mai 1995, l'ensemble des coïndivisaires avait souhaité vendre la maison pour un prix minimum de 1 200 000 francs et qu'à la date du 26 juillet 1995, la vente était parfaite par la réunion de l'accord des volontés des parties sans rechercher, comme elle y était invitée, si la contestation sur l'interprétation du protocole du 9 mai et l'étendue du droit de M. Serge Y... n'était pas de nature à rendre le droit litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1597 et 1134 du Code civil" ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Serge Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux consorts de Z... et à M. Christian Y... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1 ) que l'arrêt déduit expressément du protocole d'accord que jusqu'au 30 octobre 1995, tout acheteur proposant au moins le prix de 1 200 000 francs devait être accueilli, à moins qu'un autre acheteur proposant un prix supérieur se présente ; qu'en se bornant néanmoins, pour condamner M. Serge Y... à réparer le préjudice subi par son frère et les consorts de Z..., à reprocher au premier son refus de signer le 7 septembre 1995 l'acte authentique de vente, c'est-à-dire moins de deux mois avant l'expiration du délai de sélection de la meilleure proposition d'achat, la cour d'appel n'a manifestement pas déduit les conséquences de ses propres constatations quant à l'existence de la faute, violant ainsi le principe de la responsabilité civile et les articles 1137, 1147 et 1382 du Code civil ; 2 ) qu'en se bornant à confirmer le jugement qui avait condamné M. Serge Y... au paiement à titre provisionnel de dommages-intérêts de 50 000 francs, sans énoncer aucun motif à l'appui de cette confirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en se bornant à confirmer le jugement qui avait condamné M. Serge Y... au paiement à titre provisionnel de la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, ce qui induit nécessairement que les premiers juges restent compétents pour connaître à nouveau de cette question, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, violant ainsi les articles 481, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant Les Magniolas ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 et d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Christian de Z..., demeurant ..., 2 / de M. Olivier de Z..., demeurant ..., 3 / de M. Christian Y..., Lotissement Les Ombrages, Quartier Sainte Marguerite, 83103 La Garde 4 / de M. Michel A..., 5 / de Mme X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Serge Y..., de Me Blondel, avocat des époux A..., de Me Choucroy, avocat des consorts de Z... et de M. Christian Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 février 1997), que le 9 mai 1995, MM. Christian et Serge Y..., Olivier et Christian de Z..., héritiers de M. Pierre Y..., se sont accordés pour mettre en vente une propriété au prix minimum de 1 200 000 francs, laquelle vente devait intervenir avant le 30 octobre 1995 ; que par lettre du 20 juillet 1995, les époux A... ont proposé d'acquérir le bien pour le prix de 1 200 000 francs, sans avoir recours à l'emprunt ; que le 7 septembre 1995, M. Serge Y... a refusé de signer l'acte authentique ; que les époux A... ont assigné les héritiers pour faire dire que le jugement vaudrait vente de l'immeuble et faire condamner M. Serge Y... à leur payer des dommages-intérêts ; Attendu que M. Serge Y... fait grief à l'arrêt de dire que le jugement vaut vente de l'immeuble entre MM. Y... et les époux A..., alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la mise en vente de l'immeuble de Toulon n'a été portée à la connaissance des acheteurs éventuels que par l'intervention de tiers, à savoir celle de Mme Y... mère, et pour les époux A... par l'intervention de Mme B... ; qu'il s'induit nécessairement de cette constatation que la volonté contenue dans le protocole d'accord du 9 mai 1995 n'avait pas, en elle-même, autrui pour destinaire ; qu'en se bornant, néanmoins, pour retenir que la vente avait été conclue par l'acceptation des époux A..., à considérer que le protocole d'accord contenait une offre, c'est-à-dire une déclaration de volonté adressée à autrui, acte par essence réceptrice, la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1101 et 1108 du Code civil ; 2 ) qu'aux termes du protocole d'accord du 9 mai 1995, la propriété située à Toulon sera mise en vente au prix minimum de 1 200 000 francs, net vendeurs ; qu'en se bornant, pour retenir que la vente a été conclue par l'acceptation des époux A..., à considérer que le protocole contenait une offre ferme et précise quant au prix, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que le propre de l'acceptation est de sceller l'accord des parties et de conclure, à sa date, la convention entre les parties contractantes ; que l'arrêt attaqué relève que le prix fixé comme minimum dans le protocole d'accord doit être considéré à la date d'expiration de la condition comme le prix ferme et définitif que les époux A... ont accepté de payer par une lettre du 20 juillet 1995 ; qu'en se bornant, pour retenir que la vente a été conclue entre les héritiers de M. Y... et les époux A..., à considérer que ces derniers ont accepté une offre dont le prix ne devenait ferme et définitif que plus de trois mois après cette acceptation, la cour d'appel a manifestement violé les articles 1101, 1108 et 1583 du Code civil ; 4 ) que l'arrêt attaqué déduit explicitement du protocole d'accord que jusqu'au 30 octobre 1995, tout acheteur proposant au moins le prix de 1 200 000 francs devait être accueilli, à moins qu'un autre acheteur proposant un prix supérieur se présente, ce qui implique nécessairement que jusqu'à la date limite relevée, c'est-à-dire le 30 octobre 1995 aucune situation irrévocable et définitive ne pouvait être concrétisée ; qu'en se bornant à relever que la vente a été conclue entre les parties le 20 juillet 1995 et à reprocher à M. Serge Y... son refus du 7 septembre 1995 de signer l'acte authentique destiné aux tiers, la cour d'appel avalise ainsi la naissance d'une situation contractuelle, irrévocable et définitive même à l'égard des tiers, en contradiction avec ses propres constatations et en violation des articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que dans ses conclusions d'appel, M. Serge Y... soulevait le caractère litigieux du droit en soulignant la constatation ayant porté sur l'interprétation du protocole du 9 mai 1995 et l'étendue de son droit ; qu'en se bornant, pour reconnaître la validité de l'acquisition des époux A..., à relever que le 9 mai 1995, l'ensemble des coïndivisaires avait souhaité vendre la maison pour un prix minimum de 1 200 000 francs et qu'à la date du 26 juillet 1995, la vente était parfaite par la réunion de l'accord des volontés des parties sans rechercher, comme elle y était invitée, si la contestation sur l'interprétation du protocole du 9 mai et l'étendue du droit de M. Serge Y... n'était pas de nature à rendre le droit litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1597 et 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que selon l'accord du 9 mai 1995, jusqu'au 30 octobre 1995, tout acheteur proposant pour l'immeuble au moins le prix de 1 200 000 francs devait être accueilli, à moins d'une proposition supérieure par un autre acheteur, que cette offre avait été rendue publique, que les époux A... avaient accepté, par lettre du 20 juillet 1995, portée à la connaissance de M. Serge Y... le 26 juillet 1995, cette offre au prix de 1 200 000 francs, qu'au 30 octobre 1995, aucun acheteur n'avait proposé un prix supérieur, la cour d'appel, qui a retenu que ce prix fixé comme minimum devait être considéré à la date de l'expiration de la condition comme le prix ferme et définitif, et qu'au moment de la rencontre des volontés, les époux A... n'avaient pas acquis un droit de propriété litigieux au sens de l'article 1597 du Code civil, a pu en déduire, sans dénaturation et sans se contredire, qu'à la date du 26 juillet 1995, la vente était parfaite par la réunion de l'accord des volontés des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Serge Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux consorts de Z... et à M. Christian Y... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1 ) que l'arrêt déduit expressément du protocole d'accord que jusqu'au 30 octobre 1995, tout acheteur proposant au moins le prix de 1 200 000 francs devait être accueilli, à moins qu'un autre acheteur proposant un prix supérieur se présente ; qu'en se bornant néanmoins, pour condamner M. Serge Y... à réparer le préjudice subi par son frère et les consorts de Z..., à reprocher au premier son refus de signer le 7 septembre 1995 l'acte authentique de vente, c'est-à-dire moins de deux mois avant l'expiration du délai de sélection de la meilleure proposition d'achat, la cour d'appel n'a manifestement pas déduit les conséquences de ses propres constatations quant à l'existence de la faute, violant ainsi le principe de la responsabilité civile et les articles 1137, 1147 et 1382 du Code civil ; 2 ) qu'en se bornant à confirmer le jugement qui avait condamné M. Serge Y... au paiement à titre provisionnel de dommages-intérêts de 50 000 francs, sans énoncer aucun motif à l'appui de cette confirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en se bornant à confirmer le jugement qui avait condamné M. Serge Y... au paiement à titre provisionnel de la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, ce qui induit nécessairement que les premiers juges restent compétents pour connaître à nouveau de cette question, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, violant ainsi les articles 481, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas reproché à M. Serge Y... son refus de signer le 7 septembre 1995 l'acte authentique de vente pour le condamner à payer des dommages-intérêts aux consorts de Z... et à M. Christian Y..., le moyen manque en fait de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant été saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'entier litige et ayant confirmé le jugement déféré, la cour d'appel a motivé sa décision par adoption des motifs du jugement en application de l'article 955 du nouveau Code de procédure civile et s'est réservée la compétence pour statuer définitivement sur le préjudice des consorts de Z... et de M. Christian Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-interêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; Attendu que pour condamner M. Serge Y... à payer aux époux A... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que ces derniers n'ont pas pu jouir paisiblement de leur bien depuis le mois de septembre 1995 ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant l'existence d'une condition résolutoire, expirant le 30 octobre 1995, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 27 juin 1996 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 juin 1996 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Serge Y... à payer aux époux A... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts au lieu de 50 000 francs telle que visée par les premiers juges, l'arrêt rendu le 18 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mars 1999
Référence
61372333cd58014677406bf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel