Cour de Cassation · civ3 — 10 mars 1999
- ECLI
- 61372333cd58014677406bf7
- Date
- 10 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1997), que la société civile immobilière Stanislas Raspail (la SCI) a donné à bail des locaux à usage professionnel à M. Z..., Mme X... et à Mme Y..., constituant entre eux une association d'avocats dénommée "SCP Suzanne-Cosperec-Benech" (la SCP) ; que M. Z... ayant donné congé à la bailleresse, celle-ci l'a assigné en paiement de loyers, de charges et de réparations locatives ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner la composition de la cour d'appel lors du prononcé de la décision et de ne pas préciser le nom du magistrat qui a prononcé cet arrêt, alors, selon le moyen, "que le jugement doit être prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu, étant précisé que le jugement est nul s'il a été prononcé en l'absence de tous les magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ; qu'en l'espèce, la composition de la cour d'appel au moment du prononcé n'étant pas indiquée, il est impossible de contrôler si l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré était présent lors du prononcé de l'arrêt ; et si les exigences de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, prévues à peine de nullité, ont été respectées ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué est nul" ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de ce qu'il n'était pas personnellement concerné par la demande de la bailleresse, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résulte clairement du bail conclu entre, d'une part, la SCI Stanislas Raspail et, d'autre part, M. Z..., Mme X... et Mme Y..., "constituant entre eux une association d'avocats dénommée SCP Suzanne-Cosperec-Benech", que la locataire était une société civile professionnelle d'avocats, la SCP Suzanne-Cosperec-Benech ; qu'en estimant néanmoins que le bail était conclu au profit de trois personnes physiques, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du bail, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir que dès la conclusion du bail, la bailleresse et son mandataire ont toujours considéré que le preneur était la société civile professionnelle, ainsi qu'il résultait de la lettre du mandataire du 8 octobre 1991, de son reçu du 8 octobre 1991, du procès-verbal de constat d'état des lieux du 6 novembre 1991, des avis d'échéances et des quittances, des notifications de révision des loyers et encore de la mise en demeure du 18 septembre 1995, postérieure à la saisine du Tribunal ; qu'en considérant néanmoins que la SCP d'avocats n'avait pas, seule, qualité de locataire, sans s'expliquer sur ces conclusions et pièces, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la SCI, alors, selon le moyen, "que dans ses conclusions, M. Z..., qui admettait que la décharge des loyers était soumise à la condition d'une relocation avant le terme, faisait valoir qu'il avait quitté les lieux le 31 juillet 1994, et que la bailleresse n'avait remis l'appartement en location qu'à compter du 12 septembre 1994, manquant ainsi à son obligation d'exécuter de bonne foi son engagement pris en contrepartie du départ anticipé du preneur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit de la société Stanislas Raspail, société civile immobilière, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Stanislas Raspail, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1997), que la société civile immobilière Stanislas Raspail (la SCI) a donné à bail des locaux à usage professionnel à M. Z..., Mme X... et à Mme Y..., constituant entre eux une association d'avocats dénommée "SCP Suzanne-Cosperec-Benech" (la SCP) ; que M. Z... ayant donné congé à la bailleresse, celle-ci l'a assigné en paiement de loyers, de charges et de réparations locatives ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner la composition de la cour d'appel lors du prononcé de la décision et de ne pas préciser le nom du magistrat qui a prononcé cet arrêt, alors, selon le moyen, "que le jugement doit être prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu, étant précisé que le jugement est nul s'il a été prononcé en l'absence de tous les magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ; qu'en l'espèce, la composition de la cour d'appel au moment du prononcé n'étant pas indiquée, il est impossible de contrôler si l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré était présent lors du prononcé de l'arrêt ; et si les exigences de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, prévues à peine de nullité, ont été respectées ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué est nul" ; Mais attendu qu'à défaut d'indication contraire de l'arrêt, il est présumé que les magistrats ayant composé la cour d'appel lors du délibéré après la tenue de l'audience par l'un des conseillers, sont ceux en présence desquels cette décision a été prononcée ; qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat qui l'a lue soit indiqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de ce qu'il n'était pas personnellement concerné par la demande de la bailleresse, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résulte clairement du bail conclu entre, d'une part, la SCI Stanislas Raspail et, d'autre part, M. Z..., Mme X... et Mme Y..., "constituant entre eux une association d'avocats dénommée SCP Suzanne-Cosperec-Benech", que la locataire était une société civile professionnelle d'avocats, la SCP Suzanne-Cosperec-Benech ; qu'en estimant néanmoins que le bail était conclu au profit de trois personnes physiques, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du bail, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir que dès la conclusion du bail, la bailleresse et son mandataire ont toujours considéré que le preneur était la société civile professionnelle, ainsi qu'il résultait de la lettre du mandataire du 8 octobre 1991, de son reçu du 8 octobre 1991, du procès-verbal de constat d'état des lieux du 6 novembre 1991, des avis d'échéances et des quittances, des notifications de révision des loyers et encore de la mise en demeure du 18 septembre 1995, postérieure à la saisine du Tribunal ; qu'en considérant néanmoins que la SCP d'avocats n'avait pas, seule, qualité de locataire, sans s'expliquer sur ces conclusions et pièces, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des mentions du bail que les locataires étaient M. Z..., Mme X... et Mme Y..., l'indication qu'ils constituaient, entre eux, une association étant une simple information, et qu'il n'était pas démontré une novation des rapports contractuels au profit d'une société civile professionnelle, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la SCI, alors, selon le moyen, "que dans ses conclusions, M. Z..., qui admettait que la décharge des loyers était soumise à la condition d'une relocation avant le terme, faisait valoir qu'il avait quitté les lieux le 31 juillet 1994, et que la bailleresse n'avait remis l'appartement en location qu'à compter du 12 septembre 1994, manquant ainsi à son obligation d'exécuter de bonne foi son engagement pris en contrepartie du départ anticipé du preneur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la dispense de paiement de loyers, en cas de relocation avant le terme, n'avait pas fait l'objet d'un engagement ferme de la part de la bailleresse, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société civile immobilière Stanislas Raspail la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mars 1999
Référence
61372333cd58014677406bf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel