Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mars 1999
- ECLI
- 61372333cd58014677406bfc
- Date
- 23 mars 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marius D..., demeurant ..., 2 / M. Gilbert D..., demeurant ..., 3 / Mme Jeanine X... née D..., demeurant ..., 4 / M. Roger D..., demeurant ..., 5 / Mme Marielle D... épouse C..., demeurant ..., pris en leur qualité d'héritiers de Mme B... D... née A..., demeurant ..., décédée le 18 novembre 1995, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. André A..., demeurant quartier Saint-Joseph, 83470 Pourrières, 2 / de M. Maurice A..., demeurant ..., 3 / de Mme Mireille A... épouse Y..., demeurant ..., 4 / de M. Robert A..., 5 / de M. Georges A..., demeurant tous deux quartier des Prés, route de Trets, 83470 Pourrières, 6 / de Mme Sylvette A... épouse Z..., demeurant Hôtel Mimosas Cottage, 06360 Eze, 7 / de M. Bernard A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat des consorts D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les consorts D... n'établissaient pas de manière certaine que leur auteur et M. A... avaient entendu partager de manière définitive la propriété des biens en cause, et que les documents produits relevaient tous de l'exploitation des biens ou des conséquences de cette dernière, qu'il s'agissait d'actes d'administration n'impliquant pas que leur auteur soit titulaire d'un droit de propriété exclusive et qu'il n'en était aucun impliquant l'affirmation de cette propriété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inpérante et qui, sans violer le principe de contradiction, a pu en déduire que les consorts D..., co-indivisaires, ne rapportant pas la preuve de l'absence d'équivoque de leur possession, n'établissaient pas l'usucapion invoquée sur les neuf parcelles de terrain, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts D... à payer aux consorts A... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mars 1999
Référence
61372333cd58014677406bfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel