Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mars 1999
- ECLI
- 61372333cd58014677406c1f
- Date
- 4 mars 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, dans l'affaire opposant M. Francis Y..., demeurant ..., ès qualités de curateur de Simone X..., défendeur à la cassation, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, dont le siège est ...; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., ès qualités, et de Simone X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant accueilli le recours formé par M. Y..., agissant en qualité de curateur de Simone X..., contre une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie refusant à cette dernière la prise en charge d'un fauteuil roulant ; Qu'il est justifié, par un acte d'état civil, que Simone X... est décédée le 10 février 1998 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : Constate l'interruption de l'instance ; Impartit au demandeur un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 1999
Référence
61372333cd58014677406c1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA