Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mars 1999
- ECLI
- 61372333cd58014677406c27
- Date
- 30 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Etienne Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Lemoine, ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Boulangerie Patisserie de la Vallée, 51, rue aux Ours, 76000 Rouen, 2 / de la société Isica, dont le siège est ..., 3 / de M. Philippe Z..., représentant des salariés de la SARL Boulangerie Patisserie de la Vallée, demeurant ..., 4 / de Mme Anne-Marie Y... X..., gérante salariée de la SARL Boulangerie Patisserie de la Vallée, demeurant ..., 5 / de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est BP 2053 X, 76040 Rouen cedex, 6 / de la CGEA AGS de Haute-Normandie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Girard, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Pierre-Etienne Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 10 décembre 1996 dans une instance l'opposant à M. Lemoine, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Boulangerie Patisserie de la Vallée et au CGEA ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 1999
Référence
61372333cd58014677406c27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel