Cour de Cassation · civ1 — 7 avril 1999
- ECLI
- 61372334cd58014677406c4b
- Date
- 7 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'association, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alfred Y..., demeurant ..., 2 / la SCP Y... P. - Kappelhoff-Lancon-Ducorps, société civile professionnelle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de Mme Marcelle X..., demeurant ..., prise en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de l'Association Snilla, défenderesse à la cassation ; Mme X..., ès qualité, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Alfred Y... et de la SCP Y... P. - Kappelhoff-Lancon-Ducorps, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., ès qualité, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., syndic de la liquidation de biens de l'association Snilla, propriétaire d'un important ensemble immobilier, a décidé de faire procéder à la vente aux enchères publiques de cet ensemble et a chargé M. Y..., avocat, membre de la SCP Peyrelongue-Kappelhoff-Lancon-Ducorps, de procéder à cette vente ; que, le 10 mai 1990, la société Safi, qui avait mandaté M. Y..., a été déclarée adjudicataire des biens vendus pour la somme de 13 700 000 francs ; que le 18 mai 1990, M. Y... a déclaré surenchérir du dixième pour le compte de la société Groupe Henri Gelle (société GHG), qui le 5 juillet 1990, était déclarée adjudicataire pour le prix de 15 070 000 francs ; que, du fait que la société GHG ne réglait pas le montant du prix de vente, l'ensemble immobilier était à nouveau remis en vente, sur folle enchère, et était vendu, le 14 janvier 1993, pour la somme de 7 100 000 de francs ; que Mme X..., ès qualité, a été admise au passif de la société GHG pour la somme de 13 763.907,87 francs ; que, le 7 mars 1994, elle a assigné M. Y... et la SCP Y... et autres, aux fins de s'entendre condamner, sur le fondement de l'article 711, alinéa 2, du Code de procédure civile, à lui payer pareille somme ; que la cour d'appel, faisant droit en son principe à cette demande, a condamné M. Y... et et la société Y... et autres, à lui payer la somme de 7 970 000 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt attaqué quant au fait de M. Y... avait surenchéri pour une société notoirement insolvable, au sens de l'article 711, alinéa 2,de l'ancien Code de procédure civile ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les deux griefs sont sans fondement, dès lors, d'une part, que le caractère partiellement constructible du terrain figurait au cahier des charges, et dès lors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas méconnu la teneur véritable du moyen d'appel des avocats ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'association, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen tend à revenir sur l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, compte tenu des éléments de fait qui lui étaient présentés, a rejeté la demande de Mme X..., ès qualité ; Que le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 avril 1999
Référence
61372334cd58014677406c4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel