Cour de Cassation · soc — 6 janvier 1999
- ECLI
- 61372334cd58014677406c5f
- Date
- 6 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... était salariée de la société coopérative d'approvisionnement La Calédonienne (société La Calédonienne) en qualité de caissière vendeuse ; que son employeur lui a adressé le 31 janvier 1994 une lettre de convocation en vue d'un entretien préalable à son licenciement, auquel elle ne s'est pas rendue le 2 février 1994 ; qu'après un échange de courriers relatifs au motif de la rupture, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 1er avril 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de licenciement et de préavis et des dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt énonce que l'article 215 du Code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie présente une rédaction similaire à celle de l'article L. 122-41 du Code du travail métropolitain, notamment en ce qui concerne le délai compris entre un jour franc et un mois, entre le jour fixé pour l'entretien et la notification de la sanction, que l'argumentation de l'employeur n'est pas sans logique, quand il déclare qu'un élément inexistant (défaut d'entretien préalable en raison de la carence de la salariée) ne saurait faire courir un délai, nonobstant l'ambiguïté du texte qui se réfère au jour fixé pour l'entretien préalable, que la règle édictée par l'article 215 du Code du travail localement applicable, est une prescription sans sanction, que la Cour de cassation a pu retenir que la loi ne fixait pas la durée maximale du délai de réflexion que devait prendre l'employeur sauf pour les juges du fond à considérer qu'il y aurait eu un délai anormalement long, préjudiciable au salarié, entre l'entretien préalable et la sanction et qu'en l'espèce, le délai de deux mois, entre l'entretien qui n'a pas eu lieu, et le licenciement, et qui a d'ailleurs été ponctué d'échanges de courriers entre les parties, ne constitue pas un délai anormalement long et que la salariée n'établit pas en quoi il aurait pu lui être préjudiciable ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louise Y..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), au profit de la société coopérative d'approvisionnement La Calédonienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société coopérative d'approvisionnement La Calédonienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 215 du Code territorial du travail applicable en Nouvelle-Calédonie ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la sanction qu'un employeur envisage de prendre à l'encontre d'un salarié ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable à cette sanction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... était salariée de la société coopérative d'approvisionnement La Calédonienne (société La Calédonienne) en qualité de caissière vendeuse ; que son employeur lui a adressé le 31 janvier 1994 une lettre de convocation en vue d'un entretien préalable à son licenciement, auquel elle ne s'est pas rendue le 2 février 1994 ; qu'après un échange de courriers relatifs au motif de la rupture, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 1er avril 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de licenciement et de préavis et des dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt énonce que l'article 215 du Code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie présente une rédaction similaire à celle de l'article L. 122-41 du Code du travail métropolitain, notamment en ce qui concerne le délai compris entre un jour franc et un mois, entre le jour fixé pour l'entretien et la notification de la sanction, que l'argumentation de l'employeur n'est pas sans logique, quand il déclare qu'un élément inexistant (défaut d'entretien préalable en raison de la carence de la salariée) ne saurait faire courir un délai, nonobstant l'ambiguïté du texte qui se réfère au jour fixé pour l'entretien préalable, que la règle édictée par l'article 215 du Code du travail localement applicable, est une prescription sans sanction, que la Cour de cassation a pu retenir que la loi ne fixait pas la durée maximale du délai de réflexion que devait prendre l'employeur sauf pour les juges du fond à considérer qu'il y aurait eu un délai anormalement long, préjudiciable au salarié, entre l'entretien préalable et la sanction et qu'en l'espèce, le délai de deux mois, entre l'entretien qui n'a pas eu lieu, et le licenciement, et qui a d'ailleurs été ponctué d'échanges de courriers entre les parties, ne constitue pas un délai anormalement long et que la salariée n'établit pas en quoi il aurait pu lui être préjudiciable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence du salarié à l'entretien préalable ne dispense pas l'employeur de prononcer la sanction dans le délai dun mois à compter du jour fixé pour cet entretien et que le caractère tardif de la sanction au regard de l'article 215 du Code territorial du travail prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne la société coopérative d'approvisionnement La Calédonienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société coopérative d'approvisionnement La Calédonienne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 1999
- Matière
- departements et territoires d'outre
Référence
61372334cd58014677406c5f
Données disponibles
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