Cour de Cassation · soc — 20 janvier 1999
- ECLI
- 61372334cd58014677406c63
- Date
- 20 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Malesherbes publications presse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1996) d'avoir déclaré recevable le contredit formé par M. X..., alors, selon le moyen, que le contredit n'est recevable que s'il est motivé ; que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Malesherbes publications presse avait expressément invoqué l'irrecevabilité du contredit, dépourvu de tout motif ; qu'en omettant de se prononcer sur la recevabilité du contredit, l'arrêt attaqué a violé les articles 82 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Malesherbes publications presse fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait la qualité de journaliste salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que seul le journaliste professionnel, titulaire de la carte de journaliste professionnel, bénéficie de la présomption résultant de l'article L. 761-2 du Code du travail ; qu'ainsi que la société Malesherbes publications presse l'avait souligné dans ses écritures, l'intéressé n'avait pas justifié d'être titulaire de la carte de journaliste professionnel ; qu'en s'abstenant de vérifier s'il pouvait se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel à l'égard de la société Malesherbes publications presse, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société Malesherbes publications presse avait fait valoir que les lettres du 22 juillet 1982, 31 mai 1989 et la note du 7 décembre 1988 ne constituaient, pour les premières que la simple manifestation de mécontentement d'un client à l'égard de l'un de ses prestataires de services, pour la troisième, la précision par ce client des commandes passées au prestataire de services ; qu'en omettant de vérifier si ces documents ne s'inséraient pas dans le cadre de relations d'une entreprise avec un prestataire de services, l'arrêt attaqué a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'un contrat de travail de l'insertion du nom de l'intéressé à l'Ours des numéros édités de 1989 à 1995 sans se prononcer sur les conclusions de la société Malesherbes publications presse faisant valoir que la société, qui lui avait succédé et ne pouvait avoir la qualité de salarié, y figurait également ; que l'arrêt attaqué, qui a ainsi fondé sa décision sur un élément insusceptible d'établir un lien de subordination, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et omis de répondre aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir évoqué l'affaire, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes avait statué au fond en décidant que l'intéressé n'avait pas la qualité de journaliste alors qu'il lui était simplement demandé de requalifier le contrat en contrat de travail ; qu'en refusant d'évoquer le fond tout en statuant sur la qualité de journaliste, la cour d'appel a violé les articles 455 et 91 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Malesherbes publications presse, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Malesherbes publications presse, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., qui avait travaillé pour le compte de la société Malesherbes publications presse, a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualité de journaliste et obtenir paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; que, par jugement du 22 décembre 1995, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris ; que M. X... a formé contredit ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Malesherbes publications presse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1996) d'avoir déclaré recevable le contredit formé par M. X..., alors, selon le moyen, que le contredit n'est recevable que s'il est motivé ; que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Malesherbes publications presse avait expressément invoqué l'irrecevabilité du contredit, dépourvu de tout motif ; qu'en omettant de se prononcer sur la recevabilité du contredit, l'arrêt attaqué a violé les articles 82 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en déclarant le contredit motivé recevable, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Malesherbes publications presse fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait la qualité de journaliste salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que seul le journaliste professionnel, titulaire de la carte de journaliste professionnel, bénéficie de la présomption résultant de l'article L. 761-2 du Code du travail ; qu'ainsi que la société Malesherbes publications presse l'avait souligné dans ses écritures, l'intéressé n'avait pas justifié d'être titulaire de la carte de journaliste professionnel ; qu'en s'abstenant de vérifier s'il pouvait se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel à l'égard de la société Malesherbes publications presse, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société Malesherbes publications presse avait fait valoir que les lettres du 22 juillet 1982, 31 mai 1989 et la note du 7 décembre 1988 ne constituaient, pour les premières que la simple manifestation de mécontentement d'un client à l'égard de l'un de ses prestataires de services, pour la troisième, la précision par ce client des commandes passées au prestataire de services ; qu'en omettant de vérifier si ces documents ne s'inséraient pas dans le cadre de relations d'une entreprise avec un prestataire de services, l'arrêt attaqué a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'un contrat de travail de l'insertion du nom de l'intéressé à l'Ours des numéros édités de 1989 à 1995 sans se prononcer sur les conclusions de la société Malesherbes publications presse faisant valoir que la société, qui lui avait succédé et ne pouvait avoir la qualité de salarié, y figurait également ; que l'arrêt attaqué, qui a ainsi fondé sa décision sur un élément insusceptible d'établir un lien de subordination, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et omis de répondre aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a expressément constaté que le fait que M. X... ait été titulaire de la carte de journaliste professionnel jusqu'au 31 mars 1988 n'impliquait pas qu'il avait effectivement cette qualité à compter de son contrat de maquettiste du 22 juillet 1987 ; Et attendu d'autre part, qu'appréciant les éléments de preuves qui lui étaient soumis, et notamment les courriers échangés entre les parties, et ayant constaté que le nom de l'intéressé figurait dans les registres du personnel, dans des notes de la direction et à l'Ours des numéros édités en 1989 et 1995, la cour d'appel a justement décidé que M. X... collaborait directement à la rédaction du journal et avait donc la qualité de journaliste professionnel ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche et n'est pas fondé pour le surplus, doit être rejeté ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir évoqué l'affaire, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes avait statué au fond en décidant que l'intéressé n'avait pas la qualité de journaliste alors qu'il lui était simplement demandé de requalifier le contrat en contrat de travail ; qu'en refusant d'évoquer le fond tout en statuant sur la qualité de journaliste, la cour d'appel a violé les articles 455 et 91 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'évocation est une faculté pour la cour d'appel statuant sur contredit et que celle-ci a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'y avait pas lieu à évoquer l'affaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Malesherbes publications presse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Malesherbes publications presse à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 1999
Référence
61372334cd58014677406c63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel