Cour de Cassation · soc — 6 janvier 1999
- ECLI
- 61372334cd58014677406c66
- Date
- 6 janvier 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que M. X... a été engagé suivant lettre d'embauche du 13 octobre 1975 en qualité de chauffeur-pompier au service de l'aérodrome de Bouthéon ; qu'ayant été licencié le 9 février 1996, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité légale de licenciement ; Attendu que, pour dire que M. X... était lié par un contrat de travail de droit privé relevant de la compétence judiciaire, le conseil de prud'hommes énonce que l'article L. 511-1 du Code du travail dispose que le conseil de prud'hommes est compétent pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, soumis aux dispositions du présent Code, qu'il précise que les personnels des services publics employés dans les conditions de droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes, que l'article L. 120-1 du Code du travail stipule que les règles particulières au contrat de travail de droit privé sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des associations de quelque nature que ce soit, que, selon la loi du 8 août 1994, les Chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics "économiques", et, selon la jurisprudence la plus récente, si les Chambres de commerce et d'industrie ont le caractère d'établissement public administratif, il n'en reste pas moins que nombre de leurs services ayant un caractère industriel et commercial sont soumis aux règles du droit privé, qu'il est constant que M. X... a été embauché directement par l'aéroport de Saint-Etienne/Bouthéon pour des fonctions de chauffeur-pompier, que cela n'a pas donné lieu à l'établissement d'un contrat écrit comme habituellement pratiqué dans la fonction publique, mais à une simple lettre d'engagement ne faisant aucunement apparaître la notion de service public, mais, au contraire, se fondant sur le principe civiliste de loueur de services (lettre du 13 octobre 1975), et qu'au surplus, les fiches de paie délivrées à M. X..., en janvier et février 1996, mentionne explicitement "C.C. : droit du travail" pour le mois de janvier 1996 et "régime de droit privé" pour le mois de février 1996, ce qui prouve bien que le caractère de droit public dont se prévaut le défendeur, n'est pas établi avec évidence ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industriede de Saint-Etienne/Montbrison, Etablissement public administratif, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Montbrison, au profit de M. Charles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 6 fructidor an III ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que M. X... a été engagé suivant lettre d'embauche du 13 octobre 1975 en qualité de chauffeur-pompier au service de l'aérodrome de Bouthéon ; qu'ayant été licencié le 9 février 1996, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité légale de licenciement ; Attendu que, pour dire que M. X... était lié par un contrat de travail de droit privé relevant de la compétence judiciaire, le conseil de prud'hommes énonce que l'article L. 511-1 du Code du travail dispose que le conseil de prud'hommes est compétent pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, soumis aux dispositions du présent Code, qu'il précise que les personnels des services publics employés dans les conditions de droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes, que l'article L. 120-1 du Code du travail stipule que les règles particulières au contrat de travail de droit privé sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des associations de quelque nature que ce soit, que, selon la loi du 8 août 1994, les Chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics "économiques", et, selon la jurisprudence la plus récente, si les Chambres de commerce et d'industrie ont le caractère d'établissement public administratif, il n'en reste pas moins que nombre de leurs services ayant un caractère industriel et commercial sont soumis aux règles du droit privé, qu'il est constant que M. X... a été embauché directement par l'aéroport de Saint-Etienne/Bouthéon pour des fonctions de chauffeur-pompier, que cela n'a pas donné lieu à l'établissement d'un contrat écrit comme habituellement pratiqué dans la fonction publique, mais à une simple lettre d'engagement ne faisant aucunement apparaître la notion de service public, mais, au contraire, se fondant sur le principe civiliste de loueur de services (lettre du 13 octobre 1975), et qu'au surplus, les fiches de paie délivrées à M. X..., en janvier et février 1996, mentionne explicitement "C.C. : droit du travail" pour le mois de janvier 1996 et "régime de droit privé" pour le mois de février 1996, ce qui prouve bien que le caractère de droit public dont se prévaut le défendeur, n'est pas établi avec évidence ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le service auquel était affecté M. X... constituait un service public administratif ou un service public industriel et commercial, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 25 juin 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montbrison ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roanne ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 1999
Référence
61372334cd58014677406c66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel