Cour de Cassation · soc — 20 janvier 1999
- ECLI
- 61372334cd58014677406c73
- Date
- 20 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société TAT fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaire et de congés payés sur la période du 20 octobre 1993 au 4 septembre 1994, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui soutenaient qu'en vertu des articles L. 424-1 et suivants et D. 424-1 et suivants du Code de l'aviation civile, le délai d'un mois à l'issue duquel, en vertu de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire, ne pouvait courir qu'à compter de la décision du ministre des Transports constatant l'inaptitude définitive du pilote à exercer la profession de navigant non imputable au service aérien, intervenue en l'espèce le 16 mars 1994 ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société TAT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un solde d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que d'une part, le livret "Parodi" annexé au contrat de travail, lorsqu'il se réfère à la "législation" en ce qui concerne le complément d'indemnité de licenciement susceptible d'être versé au salarié en sus de l'indemnité contractuelle qu'il fixe, ne peut viser que le Code de l'aviation civile, lequel ne prévoyait pas le versement d'une indemnité de licenciement dans le cas, qui est celui de M. X..., du salarié qui perçoit une pension à jouissance immédiate ; qu'en refusant de faire application de ces dispositions, au motif inopérant que M. X... avait été licencié et non mis à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 423-1 et R. 423-1 du Code de l'aviation civile ; que d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société TAT avait soutenu que M. X... ne pouvait prétendre au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement à quelque titre que ce soit et notamment pas en application d'un accord collectif ; qu'ainsi en affirmant que le principe d'une indemnité cumulative n'était pas discuté et que l'employeur reconnaissait applicable à ce sujet la convention collective, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société TAT et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, enfin, la référence à la "législation" au sens du livret "Parodi" ne peut s'entendre d'un accord collectif ; qu'ainsi, en allouant au salarié un complément d'indemnité de licenciement calculé sur les bases d'un tel accord, la cour d'appel a dénaturé le livret "Parodi" annexé au contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société TAT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de reclassement alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur a seulement l'obligation de tenter de reclasser le salarié déclaré apte à certains emplois par le médecin du travail dans un emploi disponible ; qu'en reprochant à la société TAT d'avoir manqué à cette obligation sans préciser qu'elles étaient les tâches existantes dans l'entreprise susceptibles d'être effectuées par M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TAT european airlines, dont le siège est aéroport d'Orly Ouest Cedex A 412, 94546 Orly aérogare, ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société TAT european airlines, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société TAT le 26 novembre 1973 en qualité de pilote de ligne, d'abord sous contrat de travail à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée en date du 14 février 1974 ; que le 31 mars 1993, il a été classé invalide 1re catégorie par la sécurité sociale ; que le 22 juillet 1993, le Conseil médical de l'aéronautique l'a déclaré définitivement inapte aux fonctions de pilote de ligne ; que le 17 septembre 1993, la médecine du travail l'a déclaré inapte au poste de pilote (quel que soit l'appareil) et apte à d'autres postes ne nécessitant pas de charge physique ; que le 16 mars 1994, la Direction générale de l'aviation civile a déclaré l'inaptitude de M. X... non imputable au service aérien ; que le 8 juillet 1994, la société TAT a proposé à M. X... un reclassement au sein du personnel au sol en qualité d'agent d'exploitation escale à Orly, que le salarié ayant refusé ce reclassement, il a été licencié par lettre du 2 septembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités de licenciement et de dommages et intérêts pour non reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société TAT fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaire et de congés payés sur la période du 20 octobre 1993 au 4 septembre 1994, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui soutenaient qu'en vertu des articles L. 424-1 et suivants et D. 424-1 et suivants du Code de l'aviation civile, le délai d'un mois à l'issue duquel, en vertu de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire, ne pouvait courir qu'à compter de la décision du ministre des Transports constatant l'inaptitude définitive du pilote à exercer la profession de navigant non imputable au service aérien, intervenue en l'espèce le 16 mars 1994 ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a énoncé que l'article L. 122-24-4 du Code du travail, qui fixe à la date de l'examen médical de reprise du travail le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié non reclassé le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, constituait un texte d'ordre public, plus favorable au salarié que les dispositions du Code de l'aviation civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société TAT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un solde d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que d'une part, le livret "Parodi" annexé au contrat de travail, lorsqu'il se réfère à la "législation" en ce qui concerne le complément d'indemnité de licenciement susceptible d'être versé au salarié en sus de l'indemnité contractuelle qu'il fixe, ne peut viser que le Code de l'aviation civile, lequel ne prévoyait pas le versement d'une indemnité de licenciement dans le cas, qui est celui de M. X..., du salarié qui perçoit une pension à jouissance immédiate ; qu'en refusant de faire application de ces dispositions, au motif inopérant que M. X... avait été licencié et non mis à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 423-1 et R. 423-1 du Code de l'aviation civile ; que d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société TAT avait soutenu que M. X... ne pouvait prétendre au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement à quelque titre que ce soit et notamment pas en application d'un accord collectif ; qu'ainsi en affirmant que le principe d'une indemnité cumulative n'était pas discuté et que l'employeur reconnaissait applicable à ce sujet la convention collective, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société TAT et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, enfin, la référence à la "législation" au sens du livret "Parodi" ne peut s'entendre d'un accord collectif ; qu'ainsi, en allouant au salarié un complément d'indemnité de licenciement calculé sur les bases d'un tel accord, la cour d'appel a dénaturé le livret "Parodi" annexé au contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été licencié et n'avait pas bénéficié immédiatement d'une pension de retraite ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a alloué à M. X... la double indemnité de licenciement expressément prévue par le livret "Parodi" annexé au contrat de travail du salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société TAT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de reclassement alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur a seulement l'obligation de tenter de reclasser le salarié déclaré apte à certains emplois par le médecin du travail dans un emploi disponible ; qu'en reprochant à la société TAT d'avoir manqué à cette obligation sans préciser qu'elles étaient les tâches existantes dans l'entreprise susceptibles d'être effectuées par M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait par la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TAT european airlines aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TAT european airlines à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372334cd58014677406c73
Données disponibles
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