Cour de Cassation · soc — 6 janvier 1999
- ECLI
- 61372334cd58014677406c76
- Date
- 6 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 1996) d'avoir retenu que la convention du 22 mars 1994 était une transaction et non une résiliation amiable du contrat de travail ; Sur les autres moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes précitées en se fondant sur la transaction du 23 mars 1994 ; Mias attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié ne rapportait la preuve ni de violence ou de contrainte, ni d'un dol de nature à vicier son consentement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Gibaud, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de voyageur-représentant-placier par la société Gibaud, a signé le 23 mars 1994 une convention intitulée "transaction" réglant les conséquences de son licenciement ; que, soutenant que la convention était nulle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 1996) d'avoir retenu que la convention du 22 mars 1994 était une transaction et non une résiliation amiable du contrat de travail ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions d'appel et des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié a soutenu que la convention précitée constituait une transaction et a demandé que la nullité de cette dernière soit prononcée pour absence de concession de la part de l'employeur ; que le moyen, qui est ainsi contraire à ses écritures devant les juges du fond, est irrecevable ; Sur les autres moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes précitées en se fondant sur la transaction du 23 mars 1994 ; Mias attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié ne rapportait la preuve ni de violence ou de contrainte, ni d'un dol de nature à vicier son consentement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié, dispensé d'exécuter son préavis, avait perçu l'indemnité de préavis et une certaine somme, a caracérisé l'existence de concession de l'employeur ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 1999
Référence
61372334cd58014677406c76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel