Cour de Cassation · civ1 — 23 février 1999
- ECLI
- 61372334cd58014677406c79
- Date
- 23 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 18 juin 1984, les époux Gérard X... et M. Patrick X... ont acquis en indivision un immeuble au prix de 4 000 000 de francs CFP ; que, pour le financement de leur part, les époux X... ont obtenu de la Société générale calédonienne un prêt de 2 800 000 francs CFP, en garantie duquel M. Patrick X... s'est constitué caution hypothécaire à concurrence des droits acquis par lui ; que pour soustraire l'immeuble à une poursuite en saisie immobilière de la part de la banque, les époux Gérard X..., agissant en leur nom et prétendant agir pour le compte de M. Patrick X..., l'ont vendu à Mme A... par acte sous seing privé du 16 avril 1993, moyennant le paiement de la somme de 4 500 000 francs CFP ; que celle-ci a été acquittée ce même 16 avril par Roger C..., parent de Mme A..., qui a versé sur le compte de l'avocat poursuivant la saisie immobilière la somme de 4 328 040 francs CFP et, entre les mains de M. Gérard X..., celle de 171 060 francs CFP ; que M. Patrick X... ayant refusé de réaliser la vente, Roger C... a, le 29 juin 1993, demandé sa condamnation solidaire avec les époux X... au paiement de la somme de 4 500 000 francs CFP sur le fondement de l'article 1236, alinéa 2 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 1er juin 1995) a accueilli la demande et donné acte aux époux X... de leur offre de s'acquitter par mensualités ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Roger C..., ayant demeuré ..., La Vallée des Colons, 98845 Nouméa, décédé en cours d'instance, aux droits duquel viennent : 1 / Z... Tuan Thi B..., veuve C..., 2 / M. Eric C..., 3 / M. Philippe C..., 4 / M. Pascal C..., défendeurs à la cassation ; En présence 1 / de M. Gérard X..., 2 / de Mme Anamalia Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., 2e Vallée du Tir, 98845 Nouméa ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Patrick X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts C..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 18 juin 1984, les époux Gérard X... et M. Patrick X... ont acquis en indivision un immeuble au prix de 4 000 000 de francs CFP ; que, pour le financement de leur part, les époux X... ont obtenu de la Société générale calédonienne un prêt de 2 800 000 francs CFP, en garantie duquel M. Patrick X... s'est constitué caution hypothécaire à concurrence des droits acquis par lui ; que pour soustraire l'immeuble à une poursuite en saisie immobilière de la part de la banque, les époux Gérard X..., agissant en leur nom et prétendant agir pour le compte de M. Patrick X..., l'ont vendu à Mme A... par acte sous seing privé du 16 avril 1993, moyennant le paiement de la somme de 4 500 000 francs CFP ; que celle-ci a été acquittée ce même 16 avril par Roger C..., parent de Mme A..., qui a versé sur le compte de l'avocat poursuivant la saisie immobilière la somme de 4 328 040 francs CFP et, entre les mains de M. Gérard X..., celle de 171 060 francs CFP ; que M. Patrick X... ayant refusé de réaliser la vente, Roger C... a, le 29 juin 1993, demandé sa condamnation solidaire avec les époux X... au paiement de la somme de 4 500 000 francs CFP sur le fondement de l'article 1236, alinéa 2 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 1er juin 1995) a accueilli la demande et donné acte aux époux X... de leur offre de s'acquitter par mensualités ; Attendu, d'abord, que M. Patrick X... qui, dans ses conclusions déposées en cause d'appel le 24 octobre 1994, a repris en les énumérant les pièces régulièrement produites par Roger C... au soutien du paiement par lui effectué, et donc soumises à la libre discussion des parties, ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir, par une appréciation globale desdites pièces, souverainement admis la réalité du paiement ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a relevé que tant les époux Gérard X... que M. Patrick X... avaient reçu, le 2 octobre 1992, un commandement aux fins de saisie auquel ils n'avaient pas donné suite, a fait une exacte application de l'article 1236, alinéa 2, du Code civil en retenant qu'en s'acquittant du paiement à l'égard de l'établissement financier, Roger C... avait agi dans le seul intérêt de l'ensemble des débiteurs dont l'immeuble devait être immédiatement saisi, de sorte que la cause dont provient ce paiement impliquait pour les débiteurs l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées ; qu'enfin, après avoir relevé que ce paiement avait également eu pour effet d'éteindre la sûreté réelle consentie par M. Patrick X..., elle a prononcé la condamnation solidaire de celui-ci non en tant que caution hypothécaire, mais en tant que propriétaire indivis de l'immeuble ; d'où il suit qu'aucune des trois critiques du moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Patrick X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 1999
Référence
61372334cd58014677406c79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel