Cour de Cassation · civ3 — 24 février 1999
- ECLI
- 61372334cd58014677406c87
- Date
- 24 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 1996), que M. Z... et les consorts X..., propriétaires indivis de la parcelle 230 divisée en trois lots soumis au régime de la copropriété, ont, le 29 mars 1994, vendu à Mlle Y... le lot n° 2 ; que par acte du même jour les époux X... ont cédé leurs droits à M. Z... faisant cesser l'indivision ; que, par acte du 20 novembre 1984, M. Z... a vendu à Mlle Y... le lot n° 1 ; que, le 20 août 1993, Mlle Y... a assigné M. Z... pour voir ordonner la démolition des constructions illégalement édifiées sur le lot de celui-ci et le faire condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles de jouissance et diverses nuisances ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, réunis : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en réparation des troubles résultant de l'exercice par M. Z... de son activité commerciale et de l'implantation par celui-ci de bâtiments sur son lot de copropriété, alors, selon le moyen, "1 ) que le vendeur doit garantie à l'acquéreur de la possession paisible de la chose vendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que M. Z... avait vendu à Mlle Y... les lots objet du trouble ; qu'il s'ensuit que M. Z... était tenu, du fait de sa garantie, de ne causer aucun trouble, quel qu'il soit, à la jouissance de Mlle Y..., peu important que les troubles constatés ne soient pas suffisamment graves pour constituer un trouble anormal de voisinage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1625, 1626 et 1628 du Code civil ; 2 ) que les dispositions de l'article L. 122-16 du Code de la construction et de l'habitation, selon lesquelles les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues entre autres à des activités commerciales n'entraînent pas droit à réparation lorsque notamment l'acte authentique constatant la vente a été établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, ne s'appliquent pas aux rapports entre copropriétaires ; qu'en écartant la demande de réparation de Mlle Y... au motif que l'activité exercée par M. Z... était préexistante, tout en constatant que les parties étaient membres de la même copropriété, la cour d'appel a violé le texte précité, et ensemble l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que la cour d'appel constate que, compte tenu du certificat d'urbanisme négatif annexé à l'acte de vente, Mlle Y... était en droit de croire qu'aucune construction nouvelle ne serait édifiée sur le lot conservé par son vendeur ; qu'elle relève encore que plusieurs bâtiments, édifiés avec ou sans permis de construire, ont été ajoutés à l'atelier figurant initialement sur le lot de M. Z... ; qu'elle ne pouvait dès lors affirmer, compte tenu de ces éléments, que Mlle Y... ne rapportait pas la preuve d'un développement "imprévu" et "important" de l'activité de M. Z..., "modifiant les données initialement connues" ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 ) que le droit pour un propriétaire de jouir de la chose de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ; qu'en écartant la demande de Mlle Y... au motif que M. Z... était en droit de créer son activité, le règlement de copropriété ne s'y opposant pas, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 544 et 1382 du code civil ; 5 ) qu'en ne recherchant pas si le passage sous le logement de Mlle Y..., à défaut de dégrader le bâtiment, n'en constituait pas moins pour celle-ci une gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 6 ) qu'il ressort du plan d'ensemble établi par l'expert que M. Z... a construit, sans permis, un édicule à usage de bloc sanitaire en bordure immédiate du lot de Mlle Dumon ; qu'en énonçant que les constructions édifiées par M. Z... n'ont causé aucun préjudice à Mlle Y..., du fait de leur éloignement, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Chantal Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile, Section A), au profit de M. Michel Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 1996), que M. Z... et les consorts X..., propriétaires indivis de la parcelle 230 divisée en trois lots soumis au régime de la copropriété, ont, le 29 mars 1994, vendu à Mlle Y... le lot n° 2 ; que par acte du même jour les époux X... ont cédé leurs droits à M. Z... faisant cesser l'indivision ; que, par acte du 20 novembre 1984, M. Z... a vendu à Mlle Y... le lot n° 1 ; que, le 20 août 1993, Mlle Y... a assigné M. Z... pour voir ordonner la démolition des constructions illégalement édifiées sur le lot de celui-ci et le faire condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles de jouissance et diverses nuisances ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en réparation des troubles résultant de l'exercice par M. Z... de son activité commerciale et de l'implantation par celui-ci de bâtiments sur son lot de copropriété, alors, selon le moyen, "1 ) que le vendeur doit garantie à l'acquéreur de la possession paisible de la chose vendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que M. Z... avait vendu à Mlle Y... les lots objet du trouble ; qu'il s'ensuit que M. Z... était tenu, du fait de sa garantie, de ne causer aucun trouble, quel qu'il soit, à la jouissance de Mlle Y..., peu important que les troubles constatés ne soient pas suffisamment graves pour constituer un trouble anormal de voisinage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1625, 1626 et 1628 du Code civil ; 2 ) que les dispositions de l'article L. 122-16 du Code de la construction et de l'habitation, selon lesquelles les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues entre autres à des activités commerciales n'entraînent pas droit à réparation lorsque notamment l'acte authentique constatant la vente a été établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, ne s'appliquent pas aux rapports entre copropriétaires ; qu'en écartant la demande de réparation de Mlle Y... au motif que l'activité exercée par M. Z... était préexistante, tout en constatant que les parties étaient membres de la même copropriété, la cour d'appel a violé le texte précité, et ensemble l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que la cour d'appel constate que, compte tenu du certificat d'urbanisme négatif annexé à l'acte de vente, Mlle Y... était en droit de croire qu'aucune construction nouvelle ne serait édifiée sur le lot conservé par son vendeur ; qu'elle relève encore que plusieurs bâtiments, édifiés avec ou sans permis de construire, ont été ajoutés à l'atelier figurant initialement sur le lot de M. Z... ; qu'elle ne pouvait dès lors affirmer, compte tenu de ces éléments, que Mlle Y... ne rapportait pas la preuve d'un développement "imprévu" et "important" de l'activité de M. Z..., "modifiant les données initialement connues" ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 ) que le droit pour un propriétaire de jouir de la chose de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ; qu'en écartant la demande de Mlle Y... au motif que M. Z... était en droit de créer son activité, le règlement de copropriété ne s'y opposant pas, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 544 et 1382 du code civil ; 5 ) qu'en ne recherchant pas si le passage sous le logement de Mlle Y..., à défaut de dégrader le bâtiment, n'en constituait pas moins pour celle-ci une gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 6 ) qu'il ressort du plan d'ensemble établi par l'expert que M. Z... a construit, sans permis, un édicule à usage de bloc sanitaire en bordure immédiate du lot de Mlle Dumon ; qu'en énonçant que les constructions édifiées par M. Z... n'ont causé aucun préjudice à Mlle Y..., du fait de leur éloignement, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que Mlle Y... ne rapportait pas la preuve d'un trouble anormal de voisinage du fait de l'exercice par M. Z... d'une activité commerciale, relevé, répondant aux conclusions de Mlle Y..., que M. Z... avait la possibilité de créer une activité commerciale sur son lot dans la mesure où le règlement de copropriété ne comportait aucune restriction à cet égard, et adopté les seuls motifs du jugement qui n'étaient pas contraires aux siens, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et qui ne s'est pas fondée sur les dispositions de l'article L. 122-16 du Code de la construction et de l'habitation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Y... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 février 1999
Référence
61372334cd58014677406c87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel