Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 1999
- ECLI
- 61372334cd58014677406cbd
- Date
- 10 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 décembre 1996), que Mme X..., propriétaire d'une maison louée à Mme Y... a notifié à celle-ci un congé avec une offre de vente ; qu'un jugement réputé contradictoire a validé le congé et ordonné l'expulsion de Mme Y... ; que Mme Y... a interjeté appel contre cette décision et appelé en intervention forcée la SCP Trepon et Yvon, huissier de justice ayant délivré l'assignation du 13 décembre 1994 saisissant le tribunal d'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de l'assignation et du jugement, d'avoir mis hors de cause la SCP Trepon et Yvon et d'avoir condamné Mme Y... à payer à cette SCP une somme à titre de dommages-intérêts et une autre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'avis de passage laissé au domicile du destinataire de l'assignation est daté du 8 décembre 1994 tandis que cette assignation a été remise en mairie le 13 décembre 1994, soit 5 jours plus tard contrairement aux dispositions de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité de cette assignation, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 656 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il appartient au juge de vérifier que l'assignation déposée en mairie a été accompagnée d'un avis de passage dans les délais requis par l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en s'abstenant de le faire au motif que la seule voie de recours serait l'inscription de faux bien que l'exploit litigieux ne comporte aucune mention relative à la date de l'avis de passage, la cour d'appel a violé les articles 656 et 606 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Micheline Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit : 1 / de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant Résidence Rond-Point, bât. ..., 2 / de la société Trepon et Henri Z..., société civile professionnelle (SCP), dont le siège est Centre d'affaires Le Galion, ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la SCP Trepon et Henri Z..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 décembre 1996), que Mme X..., propriétaire d'une maison louée à Mme Y... a notifié à celle-ci un congé avec une offre de vente ; qu'un jugement réputé contradictoire a validé le congé et ordonné l'expulsion de Mme Y... ; que Mme Y... a interjeté appel contre cette décision et appelé en intervention forcée la SCP Trepon et Yvon, huissier de justice ayant délivré l'assignation du 13 décembre 1994 saisissant le tribunal d'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de l'assignation et du jugement, d'avoir mis hors de cause la SCP Trepon et Yvon et d'avoir condamné Mme Y... à payer à cette SCP une somme à titre de dommages-intérêts et une autre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'avis de passage laissé au domicile du destinataire de l'assignation est daté du 8 décembre 1994 tandis que cette assignation a été remise en mairie le 13 décembre 1994, soit 5 jours plus tard contrairement aux dispositions de l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité de cette assignation, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 656 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il appartient au juge de vérifier que l'assignation déposée en mairie a été accompagnée d'un avis de passage dans les délais requis par l'article 656 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en s'abstenant de le faire au motif que la seule voie de recours serait l'inscription de faux bien que l'exploit litigieux ne comporte aucune mention relative à la date de l'avis de passage, la cour d'appel a violé les articles 656 et 606 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme Y... ait soutenu devant les juges du fond que la remise de la copie de l'assignation à la mairie avait été tardive au regard de la date de l'avis de passage et que l'assignation n'avait pas été accompagnée d'un avis de passage ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 1999
Référence
61372334cd58014677406cbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel