Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1999
- ECLI
- 61372334cd58014677406cc0
- Date
- 11 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... à l'encontre duquel les établissements Covefi ont engagé une procédure de saisie-vente portant sur le mobilier se trouvant à son domicile, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 1996) d'avoir rejeté sa demande en nullité de la procédure et sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 1 / des Etablissements Covefi, dont le siège est ..., 2 / de Mme Christine Z... née Y..., demeurant Résidence Les Oréades, appartement n° 104, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... à l'encontre duquel les établissements Covefi ont engagé une procédure de saisie-vente portant sur le mobilier se trouvant à son domicile, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 1996) d'avoir rejeté sa demande en nullité de la procédure et sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Mais attendu que par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des conclusions de M. X..., que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel, qui ne pouvait modifier l'objet des prétentions des parties et ne devait se prononcer que sur ce qui lui était demandé, a retenu qu'elle était saisie d'une demande en distraction d'objets saisis et non d'une demande en nullité de la procédure de saisie-vente ; Et attendu qu'ayant rejeté la demande principale formée par M. X... contre les établissements Covefi, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la demande en majoration du préjudice causé par la procédure de saisie-vente, que sa décision rendait inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1999
Référence
61372334cd58014677406cc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel