Cour de Cassation · soc — 19 janvier 1999
- ECLI
- 61372335cd58014677406d3b
- Date
- 19 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a attrait M. Y... devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement de rappels de salaires ; que lors de l'audience du bureau de jugement, à laquelle l'employeur n'a pas comparu, M. X... a présenté de nouvelles demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sétieuse ; que par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, il a été fait droit à certaines de ces demandes ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henry Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Dinan (section agriculture), au profit de M. Christophe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a attrait M. Y... devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement de rappels de salaires ; que lors de l'audience du bureau de jugement, à laquelle l'employeur n'a pas comparu, M. X... a présenté de nouvelles demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sétieuse ; que par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, il a été fait droit à certaines de ces demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de la procédure que les demandes nouvelles de M. X... aient été régulièrement portées à la connaissance de l'employeur, et alors, d'autre part, que les demandes étant recevables jusqu'à la clôture des débats, il appartenait à la juridiction de faire observer à l'égard de ce dernier le principe de la contradiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dinan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 1999
Référence
61372335cd58014677406d3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel