Cour de Cassation · soc — 20 janvier 1999
- ECLI
- 61372335cd58014677406d40
- Date
- 20 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a signé le 7 mai 1992 avec la société Sovetra deux contrats, l'un dit "société de participation", l'autre "contrat de location de véhicule", leur durée étant de 48 mois ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de participation en contrat de travail, en paiement de salaires pour toute la durée du contrat et en remise des bulletins de paie correspondants ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt énonce qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, que cette définition fait apparaître la subordination juridique comme l'élément essentiel d'un tel contrat, caractérisée par le pouvoir de direction, de surveillance, d'instruction et de commandement par l'employeur à l'égard du salarié, que M. X... a perçu des bénéfices pendant la durée de vie de la société en participation après déduction de commissions et frais divers, qu'en sa qualité de chauffeur livreur, il était maître de son activité et pouvait refuser les transports proposés, qu'il bénéficiait d'une liberté d'action qui ne démontre pas l'existence d'un pouvoir disciplinaire de la société Sovetra dont aucune trace n'apparaît dans la convention du 7 mai 1992, que les contraintes qui s'imposaient à lui ne suffisent pas à établir le lien de subordination, que la clause du contrat stipulant qu'il apportait "son activité qui devra être entièrement consacrée à l'exploitation du fonds" concrétise simplement l'apport en industrie de l'intéressé, élément indispensable à la naissance de la société, et qu'enfin, la clause de non-concurrence prévue à compter de la date d'expiration de ladite société est sans emport sur l'existence d'un lien de subordination ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Sovetra, Société de transports, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Sovetra, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a signé le 7 mai 1992 avec la société Sovetra deux contrats, l'un dit "société de participation", l'autre "contrat de location de véhicule", leur durée étant de 48 mois ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de participation en contrat de travail, en paiement de salaires pour toute la durée du contrat et en remise des bulletins de paie correspondants ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt énonce qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, que cette définition fait apparaître la subordination juridique comme l'élément essentiel d'un tel contrat, caractérisée par le pouvoir de direction, de surveillance, d'instruction et de commandement par l'employeur à l'égard du salarié, que M. X... a perçu des bénéfices pendant la durée de vie de la société en participation après déduction de commissions et frais divers, qu'en sa qualité de chauffeur livreur, il était maître de son activité et pouvait refuser les transports proposés, qu'il bénéficiait d'une liberté d'action qui ne démontre pas l'existence d'un pouvoir disciplinaire de la société Sovetra dont aucune trace n'apparaît dans la convention du 7 mai 1992, que les contraintes qui s'imposaient à lui ne suffisent pas à établir le lien de subordination, que la clause du contrat stipulant qu'il apportait "son activité qui devra être entièrement consacrée à l'exploitation du fonds" concrétise simplement l'apport en industrie de l'intéressé, élément indispensable à la naissance de la société, et qu'enfin, la clause de non-concurrence prévue à compter de la date d'expiration de ladite société est sans emport sur l'existence d'un lien de subordination ; Attendu, cependant, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser les contraintes qui s'imposaient à l'intéressé, ni constater l'existence d'une collaboration entre les associés dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité, ni rechercher si la société en participation exploitait une clientèle distincte de celle de la société Sovetra et si cette dernière n'assurait pas par ses directives et son personnel, le fonctionnement de la société en participation et ne conservait pas, en fait, la maîtrise de l'organisation du travail et des conditions d'exécution des prestations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Sovetra aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 1999
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
61372335cd58014677406d40
Données disponibles
- Texte intégral