Cour de Cassation · soc — 6 janvier 1999
- ECLI
- 61372335cd58014677406d42
- Date
- 6 janvier 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 juin 1996), que M. X..., engagé le 6 juillet 1992 en qualité d'ouvrier d'abattage et d'emballage par la société Lapins JJ Meyer, a été licencié pour faute grave le 28 décembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'indemnités, de dommages et intérêts et d'heures supplémentaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour les motifs figurant en mémoire et tirés du fait que la cour d'appel en écartant des débats un témoignage, a violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires en articulant des griefs pris de la violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Et sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir fixé à un certain montant l'indemnité qui lui a été allouée au titre du repos compensateur, en articulant des griefs pris de la violation de l'article L. 212-5-1 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Aydogan, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Lapins JJ Meyer, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 juin 1996), que M. X..., engagé le 6 juillet 1992 en qualité d'ouvrier d'abattage et d'emballage par la société Lapins JJ Meyer, a été licencié pour faute grave le 28 décembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'indemnités, de dommages et intérêts et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour les motifs figurant en mémoire et tirés du fait que la cour d'appel en écartant des débats un témoignage, a violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves qui lui sont soumises et sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a écarté la déposition d'un témoin dont le contenu était contraire à une attestation que celui-ci avait préalablement rédigé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires en articulant des griefs pris de la violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé au vu des éléments qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, que l'accomplissement d'heures supplémentaires au delà de celles qui avaient déjà été payées, n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir fixé à un certain montant l'indemnité qui lui a été allouée au titre du repos compensateur, en articulant des griefs pris de la violation de l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de l'absence d'information reçue sur ses droits au repos compensateur ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 1999
Référence
61372335cd58014677406d42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel