Cour de Cassation · soc — 19 janvier 1999
- ECLI
- 61372335cd58014677406d43
- Date
- 19 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 31 mai 1996) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon les moyens, que, premièrement, la transaction a prévu le règlement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, des congés payés et des indemnités à raison du préjudice subi ; que Mme X... ne pouvait renoncer à se prévaloir du préjudice résultant du non-respect du droit à la priorité de réembauchage qui ne lui était pas encore ouvert ; que, deuxièmement, la priorité de réembauchage est une obligation d'ordre public et que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point ; que si Mme X... a été licenciée le 31 décembre 1993 et si le protocole d'accord du 3 janvier 1994 fixe la date de la rupture du contrat de travail au 31 décembre 1993, il n'est pas contesté que l'indemnité de préavis a été réglée le 14 janvier 1994 et que, surtout, la lettre de licenciement précisait : "durant l'année qui suivra le préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition de nous avoir informés dans les quatre mois suivant la fin du préavis de votre désir de faire valoir cette priorité" ; que cette lettre n'était nullement remise en cause par la transaction intervenue le 3 janvier 1994 ; qu'elle est, d'ailleurs, conforme aux dispositions du Code du travail ; qu'il importe peu que Mme X... ait été ou non dispensée d'effectuer son préavis et que celui-ci ait été réglé en une seule fois ; qu'il est, d'ailleurs, conforme à une jurisprudence constante que le délai d'un an prévu par l'article L. 321-14 du Code du travail court à compter du préavis, que celui-ci soit exécuté ou non ; qu'en effet, que le préavis soit ou non effectué, il permet de calculer le point de départ du délai de quatre mois pour demander à bénéficier de la priorité de réembauchage ; qu'il n'est pas contestable que le préavis n'a pu courir qu'à compter de la date effective de la rupture du contrat de travail, de telle sorte que la demande tendant à bénéficier de la priorité de réembauchage présentée par Mme X... le 7 juillet 1994, l'a été dans le délai de quatre mois, le préavis se terminant fin mars 1994 ; que la cour d'appel n'a pas indiqué la raison pour laquelle elle a considéré que les signataires du protocole d'accord n'avaient eu nullement l'intention de reporter la date de rupture du contrat de travail à l'expiration du préavis "théorique" ; qu'il s'agit en l'espèce de deux dates différentes, de sorte qu'aucune confusion ne peut être faite entre la rupture du contrat de travail et la fin du préavis ; qu'il s'agit en effet de deux notions distinctes ; que les termes de la lettre de licenciement du 31 décembre 1993 demeurent donc entièrement applicables concernant les modalités d'exercice de la priorité de réembauchage ; que, troisièmement, la cour d'appel n'a pas tenu compte des bulletins de salaire de Mme X..., lesquels permettaient de constater que la période de préavis devait être prise en compte jusqu'au 31 mars 1994, ce qui a d'ailleurs été le cas pour la Caisse générale de retraite des cadres par répartition et pour l'ASSEDIC quant au délai de carence retenu pour l'indemnisation (l'admission prenant effet le 12 juillet 1994) ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale, d'un défaut de motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ghyslaine X..., demeurant 18290 Saugy, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de l'Association médecine du travail, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Association médecine du travail, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que Mme X..., employée en qualité de directrice par l'association Médecine du travail du Cher, a été licenciée pour motif économique le 31 décembre 1993 ; qu'elle a signé, le 3 janvier 1994, une transaction qui, aux termes de son article 1er, prévoyait le règlement d'une indemnité forfaitaire incluant notamment l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'elle comportait, de plus, un article 5 ainsi rédigé : "la date d'effet de la rupture du contrat de travail de Mme X... est fixée au 31 décembre 1993" ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour la violation du droit de priorité de réembauchage dont elle prétend être bénéficiaire ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 31 mai 1996) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon les moyens, que, premièrement, la transaction a prévu le règlement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, des congés payés et des indemnités à raison du préjudice subi ; que Mme X... ne pouvait renoncer à se prévaloir du préjudice résultant du non-respect du droit à la priorité de réembauchage qui ne lui était pas encore ouvert ; que, deuxièmement, la priorité de réembauchage est une obligation d'ordre public et que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point ; que si Mme X... a été licenciée le 31 décembre 1993 et si le protocole d'accord du 3 janvier 1994 fixe la date de la rupture du contrat de travail au 31 décembre 1993, il n'est pas contesté que l'indemnité de préavis a été réglée le 14 janvier 1994 et que, surtout, la lettre de licenciement précisait : "durant l'année qui suivra le préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition de nous avoir informés dans les quatre mois suivant la fin du préavis de votre désir de faire valoir cette priorité" ; que cette lettre n'était nullement remise en cause par la transaction intervenue le 3 janvier 1994 ; qu'elle est, d'ailleurs, conforme aux dispositions du Code du travail ; qu'il importe peu que Mme X... ait été ou non dispensée d'effectuer son préavis et que celui-ci ait été réglé en une seule fois ; qu'il est, d'ailleurs, conforme à une jurisprudence constante que le délai d'un an prévu par l'article L. 321-14 du Code du travail court à compter du préavis, que celui-ci soit exécuté ou non ; qu'en effet, que le préavis soit ou non effectué, il permet de calculer le point de départ du délai de quatre mois pour demander à bénéficier de la priorité de réembauchage ; qu'il n'est pas contestable que le préavis n'a pu courir qu'à compter de la date effective de la rupture du contrat de travail, de telle sorte que la demande tendant à bénéficier de la priorité de réembauchage présentée par Mme X... le 7 juillet 1994, l'a été dans le délai de quatre mois, le préavis se terminant fin mars 1994 ; que la cour d'appel n'a pas indiqué la raison pour laquelle elle a considéré que les signataires du protocole d'accord n'avaient eu nullement l'intention de reporter la date de rupture du contrat de travail à l'expiration du préavis "théorique" ; qu'il s'agit en l'espèce de deux dates différentes, de sorte qu'aucune confusion ne peut être faite entre la rupture du contrat de travail et la fin du préavis ; qu'il s'agit en effet de deux notions distinctes ; que les termes de la lettre de licenciement du 31 décembre 1993 demeurent donc entièrement applicables concernant les modalités d'exercice de la priorité de réembauchage ; que, troisièmement, la cour d'appel n'a pas tenu compte des bulletins de salaire de Mme X..., lesquels permettaient de constater que la période de préavis devait être prise en compte jusqu'au 31 mars 1994, ce qui a d'ailleurs été le cas pour la Caisse générale de retraite des cadres par répartition et pour l'ASSEDIC quant au délai de carence retenu pour l'indemnisation (l'admission prenant effet le 12 juillet 1994) ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale, d'un défaut de motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les parties ayant valablement fixé, dans la transaction signée le 3 janvier 1994, la date d'effet de la rupture du contrat de travail au 31 décembre 1993, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la demande tendant à bénéficier de la priorité de réembauchage formée le 7 juillet 1994 était tardive ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 1999
Référence
61372335cd58014677406d43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel