Cour de Cassation · soc — 6 janvier 1999
- ECLI
- 61372335cd58014677406d45
- Date
- 6 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 1996), que M. X..., engagé en 1965 par la société Tapis Armaroli, a exercé les fonctions de directeur des ventes et percevait en plus de son salaire un intéressement sur le chiffre d'affaires ; qu'à la suite d'un changement de direction, il lui était adressé le 6 février 1990 une liste des tâches qui lui étaient confiées ; que par plusieurs courriers des 11 janvier, 27 février et 15 mars 1991 dont l'employeur contestait par écrit le bien-fondé, le salarié protestait contre une diminution de son intéressement et de ses responsabilités et mettait en demeure la société de le réintégrer dans ses anciennes fonctions ; que le 28 mars 1991, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail et quittait la société ; que courant avril 1991, il était engagé en qualité de directeur des ventes au service de la société Sols Souples ; qu'il saisissait la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'un complément de primes d'intéressement pour les années 1989 et 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la démission ne peut résulter que de la manifestation, par le salarié, de sa volonté non équivoque de cesser définitivement la poursuite des relations contractuelles ; qu'en se bornant à indiquer que, non satisfait de réponses apportées par son employeur à ses demandes de réintégration dans les fonctions qu'il exerçait auparavant, M. X... avait quitté la société, la cour d'appel, qui n'a pas établi l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, a ainsi violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le refus d'un salarié de poursuivre son contrat de travail substantiellement modifié ne s'analyse pas en une démission ; qu'après avoir contesté les différentes modifications imposées par la société Armaroli qui aboutissaient à une perte de responsabilité et à une baisse de la partie variable de sa rémunération, M. X... faisait valoir le refus de son employeur de poursuivre l'exécution du contrat aux conditions antérieures, l'avait contraint à prendre acte de la rupture du contrat qui, dès lors, ne pouvait s'analyser en une démission, mais devait être qualifiée de licenciement ; que bien qu'il lui appartînt de rechercher si, comme l'indiquait le salarié, son contrat de travail avait été l'objet de modifications substantielles imposées par l'employeur, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que "son emploi de directeur des ventes n'avait pas été vidé de son contenu et que son rôle n'était pas devenu celui d'un simple représentant", a privé la décision attaquée de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, de troisième part, que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que dans un courrier en date du 27 mars 1991, la société Armaroli avait expressément reconnu avoir réorganisé les fonctions du salarié en engageant un nouveau directeur général en raison des prétendues incapacités de M. X... à remplir l'ensemble de ses tâches ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance, de laquelle il résultait pourtant que le contrat de travail avait été l'objet d'une modification substantielle dont le refus ne pouvait s'analyser en une démission, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors enfin, que le licenciement résultant de la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant refusé une modification non substantielle est abusif, dès lors que l'employeur, qui ne s'est prévalu d'une démission, n'a pas énoncé de motif de licenciement ; qu'en statuant ainsi, bien que la société Armaroli se soit bornée à considérer, à tort, M. X... comme démissionnaire du fait qu'il avait simplement refusé une modification, fût-elle même non substantielle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de primes d'intéressement pour les années 1989 et 1990, alors, selon le moyen, que M. X... avait formé une demande de rappel de primes d'intéressement qui n'avait pas été payées en leur intégralité pour les années 1989 et 1990 ; qu'en ne recherchant pas si le salarié avait été intégralement rempli de ses droits, et en se bornant à indiquer que le mode de calcul de l'intéressement n'aurait fait l'objet d'aucune modification, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., 92270 Bois Colombes, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société Armaroli, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 1996), que M. X..., engagé en 1965 par la société Tapis Armaroli, a exercé les fonctions de directeur des ventes et percevait en plus de son salaire un intéressement sur le chiffre d'affaires ; qu'à la suite d'un changement de direction, il lui était adressé le 6 février 1990 une liste des tâches qui lui étaient confiées ; que par plusieurs courriers des 11 janvier, 27 février et 15 mars 1991 dont l'employeur contestait par écrit le bien-fondé, le salarié protestait contre une diminution de son intéressement et de ses responsabilités et mettait en demeure la société de le réintégrer dans ses anciennes fonctions ; que le 28 mars 1991, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail et quittait la société ; que courant avril 1991, il était engagé en qualité de directeur des ventes au service de la société Sols Souples ; qu'il saisissait la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'un complément de primes d'intéressement pour les années 1989 et 1990 ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la démission ne peut résulter que de la manifestation, par le salarié, de sa volonté non équivoque de cesser définitivement la poursuite des relations contractuelles ; qu'en se bornant à indiquer que, non satisfait de réponses apportées par son employeur à ses demandes de réintégration dans les fonctions qu'il exerçait auparavant, M. X... avait quitté la société, la cour d'appel, qui n'a pas établi l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, a ainsi violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le refus d'un salarié de poursuivre son contrat de travail substantiellement modifié ne s'analyse pas en une démission ; qu'après avoir contesté les différentes modifications imposées par la société Armaroli qui aboutissaient à une perte de responsabilité et à une baisse de la partie variable de sa rémunération, M. X... faisait valoir le refus de son employeur de poursuivre l'exécution du contrat aux conditions antérieures, l'avait contraint à prendre acte de la rupture du contrat qui, dès lors, ne pouvait s'analyser en une démission, mais devait être qualifiée de licenciement ; que bien qu'il lui appartînt de rechercher si, comme l'indiquait le salarié, son contrat de travail avait été l'objet de modifications substantielles imposées par l'employeur, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que "son emploi de directeur des ventes n'avait pas été vidé de son contenu et que son rôle n'était pas devenu celui d'un simple représentant", a privé la décision attaquée de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, de troisième part, que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que dans un courrier en date du 27 mars 1991, la société Armaroli avait expressément reconnu avoir réorganisé les fonctions du salarié en engageant un nouveau directeur général en raison des prétendues incapacités de M. X... à remplir l'ensemble de ses tâches ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance, de laquelle il résultait pourtant que le contrat de travail avait été l'objet d'une modification substantielle dont le refus ne pouvait s'analyser en une démission, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors enfin, que le licenciement résultant de la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant refusé une modification non substantielle est abusif, dès lors que l'employeur, qui ne s'est prévalu d'une démission, n'a pas énoncé de motif de licenciement ; qu'en statuant ainsi, bien que la société Armaroli se soit bornée à considérer, à tort, M. X... comme démissionnaire du fait qu'il avait simplement refusé une modification, fût-elle même non substantielle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que si le fait de quitter l'entreprise ne peut suffire à caractériser une volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel qui a estimé que la preuve d'une modification des attributions et de la rémunération du salarié n'était pas rapportée et qui n'a pas constaté d'initiative de l'employeur pour rompre le contrat a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre à aucune indemnité de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de primes d'intéressement pour les années 1989 et 1990, alors, selon le moyen, que M. X... avait formé une demande de rappel de primes d'intéressement qui n'avait pas été payées en leur intégralité pour les années 1989 et 1990 ; qu'en ne recherchant pas si le salarié avait été intégralement rempli de ses droits, et en se bornant à indiquer que le mode de calcul de l'intéressement n'aurait fait l'objet d'aucune modification, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'il n'était pas établi que l'employeur ait modifié le mode de calcul de l'intéressement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Armaroli ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 1999
Référence
61372335cd58014677406d45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel