Cour de Cassation · civ1 — 16 février 1999
- ECLI
- 61372335cd58014677406d53
- Date
- 16 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 1996) d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, si la preuve du paiement suppose en principe la production d'un écrit, il en va autrement lorsque par suite d'un événement de force majeure ou d'un cas fortuit le débiteur est dans l'impossibilité de rapporter la preuve écrite de sa libération ; qu'en s'abstenant de rechercher si, du fait de l'incendie dont ils avaient été victimes et qui avait entraîné la destruction de leurs archives, ils n'étaient pas en droit d'établir leur libération par tous moyens, sans être tenus de produire des justifications écrites, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges les ayant condamnés au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que les juges du fond n'ont pas énoncé les circonstances qui leur ont permis de retenir un abus ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice Y..., 2 / Mme Ginette X..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1996 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de la société Moulins Soufflet, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Moulins Soufflet, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Moulins Soufflet a assigné en paiement de livraison de farine et du solde d'un prêt les époux Y... ; que ceux-ci ont soutenu avoir payé partiellement leur dette ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 1996) d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, si la preuve du paiement suppose en principe la production d'un écrit, il en va autrement lorsque par suite d'un événement de force majeure ou d'un cas fortuit le débiteur est dans l'impossibilité de rapporter la preuve écrite de sa libération ; qu'en s'abstenant de rechercher si, du fait de l'incendie dont ils avaient été victimes et qui avait entraîné la destruction de leurs archives, ils n'étaient pas en droit d'établir leur libération par tous moyens, sans être tenus de produire des justifications écrites, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil ; Mais attendu que le moyen invoqué est nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges les ayant condamnés au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que les juges du fond n'ont pas énoncé les circonstances qui leur ont permis de retenir un abus ; Mais attendu que les époux Y..., faute de s'être conformé aux prescriptions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ne sont pas recevables à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation une décision qu'ils n'ont pas critiquée devant la cour d'appel ; que ce moyen, nouveau, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 février 1999
Référence
61372335cd58014677406d53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel