Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 1999
- ECLI
- 61372335cd58014677406d55
- Date
- 23 février 1999
cautionnementpreuveacte ne répondant pas aux exigences légalesnécessité d'un complément de preuveabsence d'éléments extrinsèqueseffet
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit de Mme Huguette Z..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en 1990, M. Y... a consenti aux époux Jean-Pierre et Claire X... un prêt de 150 000 francs dont Mme Huguette X... s'est portée caution solidaire ; qu'assignée ultérieurement par M. Y... en paiement de la somme de 178 125 francs au titre du solde restant dû sur le prêt, Mme Huguette X... a opposé la nullité de son engagement en soutenant qu'elle avait signé un acte à la demande de son fils sans prendre conscience qu'il s'agissait d'un cautionnement et qu'elle n'avait pas écrit de sa main la mention manuscrite "lu et approuvé, bon pour caution personnelle solidaire et indivisible à hauteur de 217 500 francs" figurant sur cet acte ; qu'après expertise, l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1996) a rejeté la demande de M. Y... ; Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que, selon les conclusions de l'expert, Mme Huguette X... n'avait pas écrit de sa main la mention précitée, la cour d'appel a relevé, à bon droit, que l'acte de cautionnement était irrégulier comme ne répondant pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil et qu'il rendait nécessaire un complément de preuve, ce dont il ressortait qu'il valait comme commencement de preuve par écrit ; que, sans avoir à répondre aux conclusions inopérantes tirées de la communication d'une photocopie de la carte d'identité de Mme Huguette X... au prêteur et de l'affirmation selon laquelle l'engagement de caution avait été un préalable au "déblocage" de la totalité des fonds empruntés, elle a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que n'était pas rapportée la preuve d'éléments extrinsèques établissant que Mme Huguette X... avait eu conscience de son engagement ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1326 du Code civil et qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 1999
- Matière
- cautionnement
Référence
61372335cd58014677406d55
Données disponibles
- Texte intégral