Cour de Cassation · civ1 — 9 février 1999
- ECLI
- 61372335cd58014677406d5a
- Date
- 9 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1996) que Mme A... s'est rendue, par acte sous seing privé du 26 août 1998, caution solidaire au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), de toutes sommes quel qu'en soit le montant dues par la société MB, en apposant la mention manuscrite "bon pour caution solidaire et indivisible sans limitation de sommes ; je reconnais avoir reçu un exemplaire du présent acte" ; qu'après le prononcé de la liquidation des biens de cette société, la banque a réclamé à Mme A... paiement des sommes restant dues ; que celle-ci a opposé la nullité de son engagement, la mention n'établissant pas, selon elle, d'une façon explicite et non équivoque, la connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de la banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marlène X... épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de M. Bernard Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme A... de son désistement partiel à l'égard de M. Y..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1996) que Mme A... s'est rendue, par acte sous seing privé du 26 août 1998, caution solidaire au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), de toutes sommes quel qu'en soit le montant dues par la société MB, en apposant la mention manuscrite "bon pour caution solidaire et indivisible sans limitation de sommes ; je reconnais avoir reçu un exemplaire du présent acte" ; qu'après le prononcé de la liquidation des biens de cette société, la banque a réclamé à Mme A... paiement des sommes restant dues ; que celle-ci a opposé la nullité de son engagement, la mention n'établissant pas, selon elle, d'une façon explicite et non équivoque, la connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de la banque ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu de la mention indiquant que la caution avait reçu un exemplaire de l'acte que celle-ci avait eu ainsi une pleine connaissance du texte imprimé de l'acte aux termes duquel elle avait donné son engagement ; qu'ensuite, écartant le statut de simple salariée de la société qu'invoquait Mme A..., elle a considéré que cette dernière, détentrice de 50 % des parts de la société MB qu'elle avait créée avec M. Z..., et au sein de laquelle elle exerçait les fonctions de directeur commercial, avait une parfaite connaissance de la situation économique et financière de ladite société au développement et au fonctionnement de laquelle elle participait ; qu'ayant ainsi procédé aux recherches prétendument omises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que lors de son engagement Mme A... avait pleine conscience de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contractait ; D'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à la BNP la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 février 1999
- Matière
- cautionnement
Référence
61372335cd58014677406d5a
Données disponibles
- Texte intégral