Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 février 1999
- ECLI
- 61372335cd58014677406d5d
- Date
- 10 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1 / de la Société d'économie mixte (SEM) Massy, dont le siège est Hôtel de Ville, 91305 Massy, 2 / de la Société en nom collectif (SNC) Massy Place Victor X..., dont le siège est 1, Square Chaptal, 92300 Levallois-Perret, défenderesses à la cassation ; La Société d'économie mixte Massy a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 juillet 1997, un pourvoi provoqué ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Massy Place Victor X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SEM Massy, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement le sens et la portée des clauses de la promesse de vente, que les achats tardifs et manquants des terrains impliquaient que les autres conditions suspensives à réaliser au plus tard au 31 décembre 1994, dont celle de l'obtention de permis de construire purgé de recours alors que la société Massy Place Victor X... (SNC) n'était obligée de déposer les demandes de permis de construire qu'à compter de la mise à disposition des terrains après acquisition, ne pouvaient être non plus réalisées, et relevé, par motifs adoptés, que par sa mise en demeure du 30 décembre 1993, la SNC entendait mettre un terme à ces délais de prorogation et que la société SEM Massy, pour une bonne exécution de la convention devait, à tout le moins, dans un délai raisonnable, procéder aux acquisitions nécessaires, ce qu'elle n'avait pas fait pour un certain nombre de parcelles et, par motifs propres, que le non-exercice par la SNC de la faculté qu'elle avait de notifier la caducité de la promesse aux échéances des 31 décembre 1991 et 1992 n'impliquait pas qu'elle avait renoncé à l'exercice de ce droit qui n'apparaissait pas abusif comme étant strictement prévu par la convention et qui n'avait fait l 'objet d'aucun avenant et alors que les conditions de la convention, qui laissaient présager la passation d'actes authentiques de cession de terrain et de construction par phases à entamer dès l'année 1992, n'avaient pu être mises en oeuvre, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu, sans dénaturation, en déduire que la SNC était bien fondée à faire constater la caducité de la promesse de vente au 31 décembre 1993 et à demander la restitution du dépôt de garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 février 1999
Référence
61372335cd58014677406d5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel