Cour de Cassation · civ3 — 24 février 1999
- ECLI
- 61372335cd58014677406d63
- Date
- 24 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 1997) que la société Schweizerhall, preneur à baiI de locaux à usage de bureaux appartenant à la SCI Monceau investissements immobiliers, a délivré congé pour le 30 novembre 1992, fin de la première période triennale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la bailleresse a assigné la locataire en nullité de ce congé et que celle-ci a appelé en garantie la société Jones Lang Wootton, rédactrice du contrat de bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que la société Jones Lang Wootton et la société Schweizerhall font grief à l'arrêt de déclarer nul le congé, alors, selon le moyen, "que le comportement rapporté par l'arrêt attaqué vis-à-vis de la société preneuse de la société Jones Lang Wooton, alors mandataire de la société bailleresse, était caractéristique de l'intention d'accepter la fin du bail ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient sur l'irrégularité du congé et l'obligation aux loyers ; qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 3-1 et 5 du décret du 30 septembre 1953" ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Jones Lang Wootton fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société preneuse de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'arriéré de loyers, alors, selon le moyen, "1 / qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel la société Jones Lang Wooton faisait valoir qu'elle ne saurait être redevable des loyers antérieurs à la prise d'effet du congé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la société Monceau immobiliers investissements, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, acquéreur des biens loués, était tenue de se renseigner sur l'efficacité juridique du bail dont elle assurait la continuation ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué en violation de l'article 1134 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jones Lang Wooton, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit : 1 / de la société Schweizerhall, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société civile Monceau investissements immobiliers, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société Schweizerhall a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 novembre 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Jones Lang Wooton, de Me Boullez, avocat de la société civile Monceau investissements immobiliers, de Me Hémery, avocat de la société Schweizerhall, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 1997) que la société Schweizerhall, preneur à baiI de locaux à usage de bureaux appartenant à la SCI Monceau investissements immobiliers, a délivré congé pour le 30 novembre 1992, fin de la première période triennale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la bailleresse a assigné la locataire en nullité de ce congé et que celle-ci a appelé en garantie la société Jones Lang Wootton, rédactrice du contrat de bail ; Attendu que la société Jones Lang Wootton et la société Schweizerhall font grief à l'arrêt de déclarer nul le congé, alors, selon le moyen, "que le comportement rapporté par l'arrêt attaqué vis-à-vis de la société preneuse de la société Jones Lang Wooton, alors mandataire de la société bailleresse, était caractéristique de l'intention d'accepter la fin du bail ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient sur l'irrégularité du congé et l'obligation aux loyers ; qu'elle a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 3-1 et 5 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le congé donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est nul, nonobstant la clause du bail dérogeant expressément à l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, et relevé que la bailleresse n'avait pas renoncé à se prévaloir de la nullité du congé, ayant au contraire directement manifesté au locataire son opposition à son départ anticipé et que la société Jones Lang Wootton ne disposait d'aucun pouvoir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Jones Lang Wootton fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société preneuse de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'arriéré de loyers, alors, selon le moyen, "1 / qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel la société Jones Lang Wooton faisait valoir qu'elle ne saurait être redevable des loyers antérieurs à la prise d'effet du congé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la société Monceau immobiliers investissements, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, acquéreur des biens loués, était tenue de se renseigner sur l'efficacité juridique du bail dont elle assurait la continuation ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué en violation de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI Monceau investissements immobiliers ne pouvait être tenue pour responsable dès lors qu'elle avait acquis l'immeuble après que le bail eut été rédigé par la société Jones Lang Wootton, la cour d'appel, devant qui cette société n'a pas soutenu n'être tenue que des loyers postérieurs à la date d'effet du congé, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Jones Lang Wooton aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jones Lang Wooton à payer à la société civile Monceau investissements immobiliers la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 février 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) bail commercial
Référence
61372335cd58014677406d63
Données disponibles
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