Cour de Cassation · civ3 — 23 février 1999
- ECLI
- 61372335cd58014677406d64
- Date
- 23 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 mars 1996) que Mme X... a assigné l'Office public d'aménagement et de construction de l'Eure (l'OPAC) en remise en état de l'appartement qu'il lui avait donné à bail ; Attendu que pour décider que l'OPAC devait réaliser les travaux préconisés par l'expert et rejeter le surplus de la demande, l'arrêt retient que certains frais de remise en état doivent être considérés comme constituant des charges d'entretien courant imputables à la locataire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal, Dominique, Béatrice X..., demeurant 5, rue du Président Coty, appt. 30, 27140 Gisors, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de l'Office public d'aménagement et construction (l'OPAC) de l'Eure, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 6 a de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 mars 1996) que Mme X... a assigné l'Office public d'aménagement et de construction de l'Eure (l'OPAC) en remise en état de l'appartement qu'il lui avait donné à bail ; Attendu que pour décider que l'OPAC devait réaliser les travaux préconisés par l'expert et rejeter le surplus de la demande, l'arrêt retient que certains frais de remise en état doivent être considérés comme constituant des charges d'entretien courant imputables à la locataire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces réparations ne restaient pas à la charge du bailleur dans la mesure où les désordres existaient au jour de l'entrée de la locataire dans les lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que l'OPAC avait réalisé les travaux mis à sa charge par le jugement, l'arrêt rendu le 13 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne l'OPAC de l'Eure aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 février 1999
Référence
61372335cd58014677406d64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel