Cour de Cassation · soc — 18 février 1999
- ECLI
- 61372335cd58014677406d6f
- Date
- 18 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 1997), que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais d'acquisition par Mme X..., paraplégique, d'un lit électrique et de ses accessoires, ceux-ci n'étant mentionnés qu'au titre de la location sur la liste des matériels et appareils figurant au tarif interministériel des prestations sanitaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à prendre en charge l'achat de ce matériel, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article R.165-8 du Code de la sécurité sociale, qui prévoient que lorsqu'aucun appareil adapté à l'état du malade ne figure au tarif interministériel des prestations sanitaires, les organismes d'assurance maladie peuvent, sur avis du médecin-conseil, décider de prendre en charge une prestation sur devis, instituent une simple faculté ; qu'en ordonnant la prise en charge de l'achat d'un lit électrique, prestation non prévue par le tarif interministériel, la cour d'appel s'est substituée à la Caisse primaire d'assurance maladie et a violé les articles L.314-1, L.321-1, R.314-3, R.165-1 et R.165-8 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Marie-France X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 1997), que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais d'acquisition par Mme X..., paraplégique, d'un lit électrique et de ses accessoires, ceux-ci n'étant mentionnés qu'au titre de la location sur la liste des matériels et appareils figurant au tarif interministériel des prestations sanitaires ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à prendre en charge l'achat de ce matériel, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article R.165-8 du Code de la sécurité sociale, qui prévoient que lorsqu'aucun appareil adapté à l'état du malade ne figure au tarif interministériel des prestations sanitaires, les organismes d'assurance maladie peuvent, sur avis du médecin-conseil, décider de prendre en charge une prestation sur devis, instituent une simple faculté ; qu'en ordonnant la prise en charge de l'achat d'un lit électrique, prestation non prévue par le tarif interministériel, la cour d'appel s'est substituée à la Caisse primaire d'assurance maladie et a violé les articles L.314-1, L.321-1, R.314-3, R.165-1 et R.165-8 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que si la prise en charge d'un appareil ne figurant pas au tarif interministériel des prestations sanitaires ne constitue pour les caisses qu'une faculté, sans que les juridictions contentieuses puissent substituer leur appréciation à celle des orgnismes sociaux, la cour d'appel, ayant fait ressortir que le lit avait été acheté par l'assurée conformément à l'accord obtenu de la Caisse, sur présentation d'un devis, a retenu à bon droit que cette dernière ne pouvait revenir sur sa décision, une fois l'achat réalisé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Grenoble aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 1999
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372335cd58014677406d6f
Données disponibles
- Texte intégral