Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 1999
- ECLI
- 61372335cd58014677406d93
- Date
- 10 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1996) d'avoir rejeté des débats les conclusions déposées le 14 octobre 1996 et d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. Y... et désigné M. X... en qualité de liquidateur alors que, d'une part, l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ne prohibe que le dépôt de conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les écritures déposées par M. Y... le 14 octobre 1996, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que l'ordonnance de clôture a été rendue le même jour ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conclusions litigieuses n'avaient pas été déposées antérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 783 précité ; alors que, d'autre part, aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 n'impose au débiteur qui interjette appel d'un jugement de liquidation judiciaire de solliciter et d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ; qu'en écartant le plan d'apurement proposé par M. Y... pour le motif susvisé, la cour d'appel a violé les articles 8 et 177 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand Y..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section A), au profit de M. X..., domicilié ..., mandataire de justice, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Armand Y... et agissant par ses administrateurs provisoires MM. Gilles Gauthier et Pierre Z..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1996) d'avoir rejeté des débats les conclusions déposées le 14 octobre 1996 et d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. Y... et désigné M. X... en qualité de liquidateur alors que, d'une part, l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ne prohibe que le dépôt de conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevables les écritures déposées par M. Y... le 14 octobre 1996, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que l'ordonnance de clôture a été rendue le même jour ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conclusions litigieuses n'avaient pas été déposées antérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 783 précité ; alors que, d'autre part, aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 n'impose au débiteur qui interjette appel d'un jugement de liquidation judiciaire de solliciter et d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ; qu'en écartant le plan d'apurement proposé par M. Y... pour le motif susvisé, la cour d'appel a violé les articles 8 et 177 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que l'article 155 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'ayant retenu que le dépôt de conclusions, par M. Y..., le 14 octobre 1996, date de l'ordonnance de clôture, contrevenait aux dispositions de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt s'est seulement fondé, pour déclarer irrecevables ces conclusions sur l'atteinte au principe de la contradiction ; Et attendu que la cour d'appel ayant retenu qu'aucun plan répondant aux exigences de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 ni aucune offre de reprise n'étaient présentés, le moyen qui ne fait que critiquer un motif surabondant est inopérant en sa seconde branche ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
61372335cd58014677406d93
Données disponibles
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