Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1999
- ECLI
- 61372335cd58014677406d95
- Date
- 11 mars 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (Les Sables-d'Olonne, 24 mars 1997), que le Crédit lyonnais a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; qu'après fixation de la date d'adjudication, la commission de surendettement des particuliers, a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance aux fins de suspension des poursuites ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir rejeté la demande, alors que, selon le moyen, en statuant par une motivation d'ordre général, la décision a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 458 du même Code ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ..., 85350 L'Ile D'Yeu, en cassation d'une ordonnance rendue le 24 mars 1997 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, au profit du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthelemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (Les Sables-d'Olonne, 24 mars 1997), que le Crédit lyonnais a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; qu'après fixation de la date d'adjudication, la commission de surendettement des particuliers, a saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance aux fins de suspension des poursuites ; Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir rejeté la demande, alors que, selon le moyen, en statuant par une motivation d'ordre général, la décision a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 458 du même Code ; Mais attendu qu'en retenant pour rejeter la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière, que dans le cadre de cette procédure, M. X... avait formé une demande de conversion de la saisie en vente volontaire, le Tribunal n'a pas méconnu les exigences des textes susvisés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1999
- Matière
- adjudication
Référence
61372335cd58014677406d95
Données disponibles
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