Cour de Cassation · soc — 8 juin 1999
- ECLI
- 61372335cd58014677406d9f
- Date
- 8 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 1997) d'avoir dit que la Convention collective des avocats et de leur personnel salarié du 20 février 1979 s'appliquait aux avocats salariés pendant la période du 1er janvier 1993 au 1er février 1995, date de conclusion de la Convention collective des avocats salariés des cabinets d'avocats, et d'avoir en conséquence décidé que la rupture du contrat de travail de Mme X... était imputable au cabinet AJC ; alors, d'une part, que selon l'article 46 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 31 décembre 1990, le personnel salarié des anciens conseils juridiques devenus avocats est resté soumis, jusqu'au 31 décembre 1992, à la Convention collective nationale des cabinets de conseils juridiques qui lui était applicable avant la constitution de la nouvelle profession d'avocat et s'est trouvé régi après cette date, en absence de conclusion d'une nouvelle convention collective applicable à cette profession, par la "Convention collective nationale des avocats et de leur personnel salarié" du 20 février 1979 ; que ce texte, qui a seulement pour objet de déterminer la Convention collective applicable au personnel salarié de la nouvelle profession d'avocat, ne modifie pas le champ d'application de cette convention ; qu'en retenant que ce texte avait eu pour effet d'étendre l'application de la "convention collective nationale des avocats et de leur personnel salarié" du 20 février 1979 à une catégorie de salariés qui ne relevait pas de ses dispositions, la cour d'appel a violé le texte en cause ; alors, d'autre part, que l'élargissement des effets d'une convention collective à l'extérieur de son champ d'application professionnel relève d'une procédure spécifique prévue par les articles L. 133-12 et suivants du Code du travail qui suppose notamment de recueillir l'avis de la Commission nationale de la négociation collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que la "Convention collective nationale des avocats et de leur personnel salarié" du 20 février 1979 avait fait l'objet d'un arrêté d'élargissement le rendant applicable aux avocats salariés, la cour d'appel a violé les textes précités ; alors, de troisième part, que la "Convention collective nationale des avocats et de leur personnel salarié" du 20 février 1979 dispose, en son article 1er, dernier alinéa, que l'avocat salarié n'entre pas dans son champ d'application ; qu'en retenant que cette convention s'appliquait aux avocats salariés pendant la période du 1er janvier 1993 au 17 février 1995, la cour d'appel a donc violé ce texte conventionnel ainsi que les articles L. 132-11 et L. 132-5 du Code du travail ; alors, de quatrième part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 31 décembre 1990, la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante ; que selon l'article 7 de cette loi, l'avocat salarié bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail ; que cette spécificité du statut d'avocat interdit qu'on l'assimile à l'un des emplois définis par l'article 8 de la "Convention collective nationale des avocats et de leur personnel salarié" du 20 février 1979 ; qu'en retenant que Mme X... relevait en tant qu'avocat salarié de cette convention, la cour d'appel a encore violé les articles L. 132-1 et L. 132-5 du Code du travail ; alors, enfin que l'article 46 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990, qui prévoit que la "Convention collective nationale des avocats et de leur personnel salarié" du 20 février 1979 s'applique, à compter du 1er janvier 1993, au personnel de la nouvelle profession d'avocat, ne fixe aucune limite postérieure à cette application ; qu'en retenant que cette convention n'était applicable aux avocats salariés que pendant la période allant du 1er janvier 1993 au 17 février 1995, c'est à dire jusqu'à la conclusion de la "Convention collection nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés)", la cour d'appel a encore violé le texte précité ; Mais attendu d'abord, qu'à l'époque du litige, aucune disposition de la Convention collective des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 n'excluait des avocats salariés de son champ d'application ; Attendu ensuite, que l'article 46 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 31 décembre 1990 qui dispose qu'à défaut de convention collective propre à la profession d'avocat conclue au 31 décembre 1992, et à défaut de nouvelle convention collective nationale de travail à l'expiration de ce délai, la convention collective applicable aux rapports entre les avocats et leur personnel est la convention collective des avocats et ses avenants, soit celle du 20 février 1979, ne fait aucune distinction entre le personnel salarié non avocat et le personnel salarié avocat, alors que d'autres articles du chapitre des dispositions transitoires font cette distinction ; qu'aucune convention collective applicable spécialement aux avocats salariés n'étant intervenue à l'époque du litige, la cour d'appel a exactement décidé qu'il en résulte que la Convention collective des avocats et de leurs personnels salariés du 20 février 1979 était applicable aux avocats salariés ; qu'il s'ensuit qu'après avoir retenu que ladite convention collective régissait les rapports dans le cabinet d'avocats, et que l'employeur avait refusé de l'appliquer en faveur de l'avocate salariée, la cour d'appel a à bon droit décidé que la rupture était imputable à l'employeur ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AJC à payer à Mme X... des indemnités de préavis, de licenciement, ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'erreur commise par l'employeur quant à l'applicabilité d'une convention collective ne constitue pas une faute susceptible d'entraîner une rupture du contrat de travail qui lui soit imputable ; qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société AJC n'était pas de bonne foi en refusant d'appliquer la convention collective de 1979 à un avocat salarié, compte tenu de la rédaction ambiguë de l'article 46 de la loi du 31 décembre 1971, tel que modifié par la loi du 31 décembre 1990, que le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon avait lui-même interprété comme excluant les avocats salariés du bénéfice de cette convention, et de sa proposition, refusée par Mme X..., de soumettre son contrat aux dispositions de la Convention collective des salariés qui venait d'être conclue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Assistance juridique consultation et conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Assistance juridique consultation et conseil, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le contrat de travail de Mme X..., entrée au service du cabinet Jurifisc le 5 mars 1990, a été repris par la société Assistance juridique consultation (AJC), devenue société d'avocats ; que Mme X..., ayant acquis la qualité d'avocat salarié a réclamé à son employeur divers rappels de salaire, primes et heures supplémentaires, par lettre du 6 janvier 1995 ; que devant le refus de l'employeur, Mme X... a constaté la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 1997) d'avoir dit que la Convention collective des avocats et de leur personnel salarié du 20 février 1979 s'appliquait aux avocats salariés pendant la période du 1er janvier 1993 au 1er février 1995, date de conclusion de la Convention collective des avocats salariés des cabinets d'avocats, et d'avoir en conséquence décidé que la rupture du contrat de travail de Mme X... était imputable au cabinet AJC ; alors, d'une part, que selon l'article 46 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 31 décembre 1990, le personnel salarié des anciens conseils juridiques devenus avocats est resté soumis, jusqu'au 31 décembre 1992, à la Convention collective nationale des cabinets de conseils juridiques qui lui était applicable avant la constitution de la nouvelle profession d'avocat et s'est trouvé régi après cette date, en absence de conclusion d'une nouvelle convention collective applicable à cette profession, par la "Convention collective nationale des avocats et de leur personnel salarié" du 20 février 1979 ; que ce texte, qui a seulement pour objet de déterminer la Convention collective applicable au personnel salarié de la nouvelle profession d'avocat, ne modifie pas le champ d'application de cette convention ; qu'en retenant que ce texte avait eu pour effet d'étendre l'application de la "convention collective nationale des avocats et de leur personnel salarié" du 20 février 1979 à une catégorie de salariés qui ne relevait pas de ses dispositions, la cour d'appel a violé le texte en cause ; alors, d'autre part, que l'élargissement des effets d'une convention collective à l'extérieur de son champ d'application professionnel relève d'une procédure spécifique prévue par les articles L. 133-12 et suivants du Code du travail qui suppose notamment de recueillir l'avis de la Commission nationale de la négociation collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que la "Convention collective nationale des avocats et de leur personnel salarié" du 20 février 1979 avait fait l'objet d'un arrêté d'élargissement le rendant applicable aux avocats salariés, la cour d'appel a violé les textes précités ; alors, de troisième part, que la "Convention collective nationale des avocats et de leur personnel salarié" du 20 février 1979 dispose, en son article 1er, dernier alinéa, que l'avocat salarié n'entre pas dans son champ d'application ; qu'en retenant que cette convention s'appliquait aux avocats salariés pendant la période du 1er janvier 1993 au 17 février 1995, la cour d'appel a donc violé ce texte conventionnel ainsi que les articles L. 132-11 et L. 132-5 du Code du travail ; alors, de quatrième part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 31 décembre 1990, la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante ; que selon l'article 7 de cette loi, l'avocat salarié bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail ; que cette spécificité du statut d'avocat interdit qu'on l'assimile à l'un des emplois définis par l'article 8 de la "Convention collective nationale des avocats et de leur personnel salarié" du 20 février 1979 ; qu'en retenant que Mme X... relevait en tant qu'avocat salarié de cette convention, la cour d'appel a encore violé les articles L. 132-1 et L. 132-5 du Code du travail ; alors, enfin que l'article 46 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990, qui prévoit que la "Convention collective nationale des avocats et de leur personnel salarié" du 20 février 1979 s'applique, à compter du 1er janvier 1993, au personnel de la nouvelle profession d'avocat, ne fixe aucune limite postérieure à cette application ; qu'en retenant que cette convention n'était applicable aux avocats salariés que pendant la période allant du 1er janvier 1993 au 17 février 1995, c'est à dire jusqu'à la conclusion de la "Convention collection nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés)", la cour d'appel a encore violé le texte précité ; Mais attendu d'abord, qu'à l'époque du litige, aucune disposition de la Convention collective des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 n'excluait des avocats salariés de son champ d'application ; Attendu ensuite, que l'article 46 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 31 décembre 1990 qui dispose qu'à défaut de convention collective propre à la profession d'avocat conclue au 31 décembre 1992, et à défaut de nouvelle convention collective nationale de travail à l'expiration de ce délai, la convention collective applicable aux rapports entre les avocats et leur personnel est la convention collective des avocats et ses avenants, soit celle du 20 février 1979, ne fait aucune distinction entre le personnel salarié non avocat et le personnel salarié avocat, alors que d'autres articles du chapitre des dispositions transitoires font cette distinction ; qu'aucune convention collective applicable spécialement aux avocats salariés n'étant intervenue à l'époque du litige, la cour d'appel a exactement décidé qu'il en résulte que la Convention collective des avocats et de leurs personnels salariés du 20 février 1979 était applicable aux avocats salariés ; qu'il s'ensuit qu'après avoir retenu que ladite convention collective régissait les rapports dans le cabinet d'avocats, et que l'employeur avait refusé de l'appliquer en faveur de l'avocate salariée, la cour d'appel a à bon droit décidé que la rupture était imputable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AJC à payer à Mme X... des indemnités de préavis, de licenciement, ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'erreur commise par l'employeur quant à l'applicabilité d'une convention collective ne constitue pas une faute susceptible d'entraîner une rupture du contrat de travail qui lui soit imputable ; qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société AJC n'était pas de bonne foi en refusant d'appliquer la convention collective de 1979 à un avocat salarié, compte tenu de la rédaction ambiguë de l'article 46 de la loi du 31 décembre 1971, tel que modifié par la loi du 31 décembre 1990, que le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon avait lui-même interprété comme excluant les avocats salariés du bénéfice de cette convention, et de sa proposition, refusée par Mme X..., de soumettre son contrat aux dispositions de la Convention collective des salariés qui venait d'être conclue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que l'employeur qui s'est borné à soutenir devant la cour d'appel que la convention collective n'était pas applicable à l'avocat salarié n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant le Cour de Cassation que son refus résultait d'une erreur ; Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; d'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Assistance juridique consultation et conseil aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juin 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372335cd58014677406d9f
Données disponibles
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