Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 juin 1999
- ECLI
- 61372335cd58014677406da3
- Date
- 17 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans l'affaire opposant : -M. Yves Meric de X..., domicilié Clinique Saint-Côme et Saint-Damien, ..., défendeur à la cassation ; à : -La Caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Meric de X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. Meric de X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement d'une visite préanesthésique qu'elle estimait avoir été facturée à tort ; Attendu que pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que puisque le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 exige une consultation et une visite préanesthésiques, il y a lieu à deux cotations distinctes ; Attendu, cependant, que les dispositions des articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique issues du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe la cotation des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté qu'une consultation préanesthésique, cotée "CS", avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre "CS" ne pouvait être notée par M. Meric de X... avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; Condamne M. Meric de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Meric de X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 1999
Référence
61372335cd58014677406da3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA