Cour de Cassation · soc — 17 juin 1999
- ECLI
- 61372335cd58014677406da5
- Date
- 17 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyen, réunis : Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que ce n'est que le 9 novembre 1993, soit près d'un an après le décès, que, lors d'une visite à Mme Z..., l'enquêteur de la Caisse lui a demandé d'autoriser l'autopsie du corps de son mari, ce qu'elle a immédiatement accepté par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 novembre 1993 ; qu'en lui reprochant d'avoir attendu près de deux ans pour donner l'autorisation de procéder à l'autopsie, alors qu'il résultait de la lettre du 10 novembre 1993 que cette autorisation avait été donnée dès que la Caisse l'avait demandée, près d'un an après le décès, la cour d'appel a dénaturé les pièces versées aux débats et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, selon le second moyen, d'une part, que l'expert concluait : "la mort de M. Z... José survenue le 22 décembre 1992 me paraît sans relation directe et certaine avec son accident du travail" ; qu'en employant le terme "paraît", cet expert émettait un avis dubitatif et non une certitude ; qu'ainsi, en retenant ces conclusions expertales à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est fondée sur un motif dubitatif, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que Mme Z... versait aux débats pour contester les constatations de l'expert relativement au taux de calcitonine et pour démontrer les conséquences de l'accident sur le réveil de l'affection cancéreuse un certificat du professeur X... qui suivait régulièrement son mari, ainsi que les analyses de calcitonine effectuées avant et après l'accident, qui démontraient que le taux, peu élevé lors du dernier examen avant l'accident, avait connu une très importante augmentation dès août 1992 ; que la cour d'appel, qui reconnaît pourtant dans l'exposé des prétentions et moyens des parties que Mme Z... invoque les pièces par elle produites pour justifier son appel, ne fait état de ces pièces dans aucun des motifs de sa décision, et ne s'explique pas à leur sujet, violant ainsi l'article 1353 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne Y..., veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., 2 / de M. A..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DPP Etoile du Sol, société à responsabilité limitée, demeurant ..., 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme veuve Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyen, réunis : Attendu que José Z..., qui avait été soigné en 1984 pour une tumeur de la thyroïde, a été victime le 15 mai 1992 d'un accident du travail au cours duquel il a subi des fractures du bras et du nez ; qu'il est décédé le 22 décembre des suites de l'affection dont il était atteint ; que l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1997) a rejeté le recours formé par sa veuve contre le refus de la Caisse d'assurance maladie de lui accorder une rente de conjoint survivant ; Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que ce n'est que le 9 novembre 1993, soit près d'un an après le décès, que, lors d'une visite à Mme Z..., l'enquêteur de la Caisse lui a demandé d'autoriser l'autopsie du corps de son mari, ce qu'elle a immédiatement accepté par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 novembre 1993 ; qu'en lui reprochant d'avoir attendu près de deux ans pour donner l'autorisation de procéder à l'autopsie, alors qu'il résultait de la lettre du 10 novembre 1993 que cette autorisation avait été donnée dès que la Caisse l'avait demandée, près d'un an après le décès, la cour d'appel a dénaturé les pièces versées aux débats et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, selon le second moyen, d'une part, que l'expert concluait : "la mort de M. Z... José survenue le 22 décembre 1992 me paraît sans relation directe et certaine avec son accident du travail" ; qu'en employant le terme "paraît", cet expert émettait un avis dubitatif et non une certitude ; qu'ainsi, en retenant ces conclusions expertales à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est fondée sur un motif dubitatif, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que Mme Z... versait aux débats pour contester les constatations de l'expert relativement au taux de calcitonine et pour démontrer les conséquences de l'accident sur le réveil de l'affection cancéreuse un certificat du professeur X... qui suivait régulièrement son mari, ainsi que les analyses de calcitonine effectuées avant et après l'accident, qui démontraient que le taux, peu élevé lors du dernier examen avant l'accident, avait connu une très importante augmentation dès août 1992 ; que la cour d'appel, qui reconnaît pourtant dans l'exposé des prétentions et moyens des parties que Mme Z... invoque les pièces par elle produites pour justifier son appel, ne fait état de ces pièces dans aucun des motifs de sa décision, et ne s'explique pas à leur sujet, violant ainsi l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé à bon droit que Mme Z... ne bénéficiait pas de la présomption d'imputabilité, et rappelé les conclusions du rapport d'autopsie, retient que ce rapport, clair, précis et motivé, ne permettait pas à Mme Z... de faire la preuve qui lui incombait de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident du 15 mai 1992 et le décès de son mari ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le premier moyen, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du second moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 1999
Référence
61372335cd58014677406da5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel