Cour de Cassation · soc — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372335cd58014677406da7
- Date
- 15 juin 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 1997), que M. X..., affilié à la caisse de congés payés du bâtiment, ayant cessé de verser ses cotisations, cet organisme lui a signifié, par lettre du 9 mars 1994, qu'elle ne répondrait plus du paiement à ses salariés des indemnités de congés payés ; que, par jugement du 23 mars 1995, M. X... a été mis en liquidation judiciaire ; que l'AGS, qui s'est substituée à l'employeur dans le règlement des indemnités de congés payés, a produit entre les mains du représentant des créanciers ; que la caisse de congés payés a, elle-même, déclaré sa créance correspondant aux cotisations des trois derniers trimestres de 1994 et du premier trimestre 1995 ; que, saisi de la contestation soulevée par M. Y..., le juge-commissaire a, par ordonnance du 25 mai 1996, rejeté la créance de la caisse de congés payés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la Caisse, alors, selon le moyen, que l'obligation, pour un employeur du bâtiment, de verser des cotisations à une caisse de congés payés est réciproque de celle, qui incombe à cette Caisse, de se substituer à l'employeur pour payer aux salariés leurs indemnités de congés payés ; qu'en admettant la créance de cotisations de la caisse de congés payés au passif des époux X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., si le refus de la Caisse d'exécuter son obligation d'assurer le service des congés payés après le 17 mars 1994 ne les dispensait pas d'exécuter leur propre obligation de versement à cette Caisse des cotisations de congés payés pour la période postérieure à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil et des articles D. 732-1 et D. 732-5 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. et Mme Bernard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section B), au profit de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région du Massif Central, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région du Massif Central, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 1997), que M. X..., affilié à la caisse de congés payés du bâtiment, ayant cessé de verser ses cotisations, cet organisme lui a signifié, par lettre du 9 mars 1994, qu'elle ne répondrait plus du paiement à ses salariés des indemnités de congés payés ; que, par jugement du 23 mars 1995, M. X... a été mis en liquidation judiciaire ; que l'AGS, qui s'est substituée à l'employeur dans le règlement des indemnités de congés payés, a produit entre les mains du représentant des créanciers ; que la caisse de congés payés a, elle-même, déclaré sa créance correspondant aux cotisations des trois derniers trimestres de 1994 et du premier trimestre 1995 ; que, saisi de la contestation soulevée par M. Y..., le juge-commissaire a, par ordonnance du 25 mai 1996, rejeté la créance de la caisse de congés payés ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la Caisse, alors, selon le moyen, que l'obligation, pour un employeur du bâtiment, de verser des cotisations à une caisse de congés payés est réciproque de celle, qui incombe à cette Caisse, de se substituer à l'employeur pour payer aux salariés leurs indemnités de congés payés ; qu'en admettant la créance de cotisations de la caisse de congés payés au passif des époux X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., si le refus de la Caisse d'exécuter son obligation d'assurer le service des congés payés après le 17 mars 1994 ne les dispensait pas d'exécuter leur propre obligation de versement à cette Caisse des cotisations de congés payés pour la période postérieure à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil et des articles D. 732-1 et D. 732-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur a l'obligation légale de régler ses cotisations à la caisse de congés payés et ne peut s'en exonérer au motif que la Caisse n'a pas versé aux salariés concernés les indemnités de congés payés, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région du Massif Central ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372335cd58014677406da7
Données disponibles
- Texte intégral