Cour de Cassation · civ1 — 7 avril 1999
- ECLI
- 61372336cd58014677406df4
- Date
- 7 avril 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mars 1996), que M. X..., ancien officier de la gendarmerie nationale et titulaire d'une maîtrise de droit privé, a sollicité son inscription au barreau de Toulouse ; que sa requête a été rejetée par le conseil de l'Ordre au seul motif que le requérant n'apportait pas la preuve qu'il était assimilé à un fonctionnaire de catégorie A ; que l'arrêt attaqué a dit que M. X... satisfaisait aux conditions de l'article 98,4 , du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et a fait droit à sa demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, de s'être abstenu de rechercher si M. X... avait exercé une activité juridique pendant une période de huit années en qualité de personne assimilée à un fonctionnaire de catégorie A, d'autre part, d'avoir considéré que les activités d'officier de police judiciaire étaient assimilables à l'activité juridique visée à l'article 98,4 , du décret du 27 novembre 1991 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse, dont le siège est Palais de Justice, 31068 Toulouse cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit de M. Didier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mars 1996), que M. X..., ancien officier de la gendarmerie nationale et titulaire d'une maîtrise de droit privé, a sollicité son inscription au barreau de Toulouse ; que sa requête a été rejetée par le conseil de l'Ordre au seul motif que le requérant n'apportait pas la preuve qu'il était assimilé à un fonctionnaire de catégorie A ; que l'arrêt attaqué a dit que M. X... satisfaisait aux conditions de l'article 98,4 , du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et a fait droit à sa demande ; Attendu que l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, de s'être abstenu de rechercher si M. X... avait exercé une activité juridique pendant une période de huit années en qualité de personne assimilée à un fonctionnaire de catégorie A, d'autre part, d'avoir considéré que les activités d'officier de police judiciaire étaient assimilables à l'activité juridique visée à l'article 98,4 , du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, relevé que le statut des officiers assimilait ceux-ci aux fonctionnaires civils de catégorie A, et, après examen des états de services de M. X..., considéré que les activités juridiques de celui-ci pendant plus de huit années devaient être prises en compte pour lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article 98,4 , du décret du 27 novembre 1991 ; qu'ensuite, la cour d'appel a exactement retenu qu'un officier de police judiciaire exerce une activité juridique lui permettant de bénéficier des dispositions précitées ; qu'il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 avril 1999
- Matière
- avocat
Référence
61372336cd58014677406df4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel