Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 avril 1999
- ECLI
- 61372336cd58014677406df6
- Date
- 7 avril 1999
appel en garantieconditionsfaute intentionnelle du garantnécessité (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au pourvoi en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Nicol, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la Mutuelle du Mans assurances IARD, Société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit : 1 / de M. Charles X..., demeurant ..., 2 / de M. Raphaël Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain , conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nicol et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte sous seing privé du 28 novembre 1986, M. X... et d'autres actionnaires, tous représentés par la société Nicol, conseil juridique, qui avait négocié la transaction et rédigé l'acte, ont cédé à la société Maison Bianchini et Ferier, représentée par le président de son conseil d'administration, M. Y..., la totalité moins une des actions composant le capital de la société Nouvelle Aimé Baboin ; qu'à cet acte était insérée une clause par laquelle la société Maison Bianchini et Ferier devait se substituer à M. X... pour la garantie donnée à un tiers qui avait cautionné un prêt consenti à la société ; qu'en raison de la carence de l'emprunteur, M. X... a été condamné, par une décision devenue définitive, à faire face à ses engagements, l'appel en garantie qu'il avait formé contre la société Maison Bianchini et Ferier, fondé sur l'acte de cession du 28 novembre 1986, ayant été déclaré irrecevable du fait que la garantie donnée à M. X... par M. Y... au nom de la société Maison Bianchini et Ferier n'était pas opposable à cette société, faute d'autorisation préalable à M. Y... donnée par le conseil d'administration de prendre un tel engagement ; que M. X... a recherché la responsabilité de la société Nicol, lui reprochant d'avoir omis, en sa qualité de rédacteur d'acte, de vérifier si M. Y... disposait du mandat nécessaire pour engager la société Maison Bianchini et Ferier en qualité de caution ; que la société Nicol a appelé en garantie M. Y... ; que l'arrêt attaqué a fait droit aux demandes de M. X... et a rejeté l'appel en garantie formée par la société Nicol ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au pourvoi en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Nicol et la compagnie Mutuelle du Mans assurances IARD n'avaient nullement, dans leurs conclusions, invoqué devant les juges du fond que M. X... put seulement prétendre à la réparation de la perte d'une chance ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, par suite irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter l'appel en garantie formé par la société Nicol et son assureur à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel énonce que l'omission fautive de la société Nicol, qui aurait du s'assurer de la régularité du pouvoir de M. Y... d'engager la société dont il présidait le conseil d'administration, exonérait M. Y... de la faute qu'il aurait pu commettre en outrepassant sciemment ses pouvoirs, faute qui n'était pas prouvée en l'espèce ; Attendu qu'en subordonnant ainsi le recours en garantie à l'existence d'une faute intentionnelle du garant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui ont confirmé celles du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 25 juin 1993 ayant débouté la société Nicol et la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances de leur appel en garantie à l'encontre de M. Y... et qui ont condamné la société Nicol et son assureur à payer à M. Y... une somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la société Nicol et de la compagnie les Mutuelles du Mans, et, pour moitié, à celle de M. Y... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nicol et la compagnie les Mutuelles du Mans à payer à M. X... la somme globale de 12 000 francs et rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 avril 1999
- Matière
- appel en garantie
Référence
61372336cd58014677406df6
Données disponibles
- Texte intégral