Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 avril 1999
- ECLI
- 61372336cd58014677406df7
- Date
- 13 avril 1999
prescription civileprescription quinquennaledomaine d'applicationrémunération de l'indivisaire gérant (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels quils figurent aumémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Marie-Lucien Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Eliane Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Monique Y..., épouse Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Marie-Claude Y... épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Alain Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, tels quils figurent aumémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, sur les deux premiers moyens réunis, que, devant les juges d'appel, M. Alain Y... a demandé la confirmation du jugement ayant fixé la valeur des biens qui lui étaient attribués préférentiellement au jour de son prononcé et déterminé le montant de la soulte due aux consorts Y... ; qu'il s'ensuit que, d'une part, il ne peut soutenir, devant la Cour de Cassation, un moyen incompatible avec ses prétentions d'appel, et que, d'autre part, il est sans intérêt à critiquer, pour contradiction, l'arrêt qui, dans son dispositif et conformément à ses conclusions, détermine le montant de la soulte dont il est redevable envers les consorts Y... ; que les deux premiers moyens sont donc irrecevables ; Attendu, sur le troisième moyen, que la prescription prévue par l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas à la rémunération de l'activité de l'indivisaire gérant ; que le moyen est sans fondement ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Condamne M. Alain Y... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 2277 du Code civil ne s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 avril 1999
- Matière
- prescription civile
Référence
61372336cd58014677406df7
Données disponibles
- Texte intégral