Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 février 1999
- ECLI
- 61372336cd58014677406e21
- Date
- 2 février 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Omnium de traitement et de valorisation (OTV), société anonyme, dont le siège est 1, place Montgolfier l'Aquarence, 94410 Saint-Maurice, en cassation d'une ordonnance rendue le 25 septembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit : 1 / de la société Hilmarton limited, dont le siège est Septre House, 169-173, Régent street, London Wir 7 FB (Grande-Bretagne), 2 / de la banque Paribas, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Omnium de traitement et de valorisation, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Hilmarton limited, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 septembre 1998, la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Omnium de traitement et de valorisation, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 septembre 1996, au profit de la société Hilmarton limited et de la banque Paribas ; Attendu que la SCP Defrenois et Levis, agissant au nom de la société Hilmarton limited, a déclaré, par mémoire déposé au greffe, renoncer à la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formulée dans son mémoire en défense ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Omnium de traitement et de valorisation de son désistement du pourvoi et à la société Hilmarton limited de sa renonciation à sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Omnium de traitement et de valorisation aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 février 1999
Référence
61372336cd58014677406e21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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